Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence |
Dossiers no 120172
M. et Mme X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 août 2011, le recours par lequel le préfet de lAude demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de lAude lallocation personnalisée dautonomie (APA) ainsi que les frais dhébergement et dentretien de M. et Mme X... à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé dans lAude où les intéressés ont été admis le 1er mars 2011 à linitiative du comité dentraide aux Français rapatriés (CEFR) dès leur retour dAfrique du Sud par les moyens que, malgré les informations complémentaires sollicitées, les demandes transmises par le conseil général ne comportaient pas les éléments justificatifs permettant dapprécier les circonstances exceptionnelles de larrivée en France des époux X... et le choix libre ou contraint de leur arrivée dans le département de lAude ; que les demandes ne comportaient pas non plus les informations relatives aux quatre obligés alimentaires ; quau surplus, il résulte de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles que la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie ne relève pas de lEtat ;
Vu la lettre en date du 28 avril 2011 par laquelle le président du conseil général de lAude a transmis au préfet de lAude le dossier de demande daide sociale des époux X... ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAude tendant au rejet du recours au motif quune personne de nationalité française arrivant dun pays étranger, où elle avait un domicile fixe reconnu, pour être admise directement dans un établissement social ou médico-social est prise en charge par laide sociale de lEtat, conformément à la jurisprudence administrative, si elle est impécunieuse ;
Vu, enregistrées le 11 janvier 2012, les observations du comité dentraide des Français rapatriés qui gère lEHPAD de lAude tendant au rejet des conclusions du recours du préfet de lAude ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré, hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la lettre en date du 10 janvier 2012 du secrétaire général du comité dentraide des Français rapatriés ;
Considérant que cette lettre doit être analysée eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été adressée à la commission centrale daide sociale par le comité dentraide des Français rapatriés qui na pas eu communication en provenance du secrétariat de la commission centrale daide sociale des mémoires échangés par les parties non comme une intervention accessoire au soutien des conclusions du président du conseil général de lAude mais comme une simple lettre tendant à appeler lattention sur lurgence du règlement du litige compte tenu de la charge de trésorerie supportée par le gestionnaire dans lattente de la décision de la commission centrale daide sociale et entendant apporter à ladite commission des éléments dinformation sur la situation spécifique de lespèce au regard des conditions générales de rapatriement des Français résidant à létranger par lEtat et de leur admission subséquente dans des établissements sociaux ou médico-sociaux que dailleurs, à supposer même que cette lettre eut dû sanalyser comme une intervention accessoire au soutien des conclusions en défense du président du conseil général de lAude tendant au rejet de la requête de lEtat, il serait difficile de déterminer indépendamment de lurgence à raison rappelée par le comité qui sattache pour lui à la solution rapide du litige en quoi la solution à adopter serait susceptible de préjudicier à ses droits puisque de toute façon la commission centrale daide sociale décidera de limputation financière de la dépense à lune ou lautre collectivité daide sociale, voire, en quoi elle serait même susceptible de porter atteinte à un intérêt du comité, à le supposer suffisant dans le présent litige de plein contentieux, au motif seul que la position du préfet de lAude est contraire à celle constamment affirmée par lEtat dans des situations semblables et récurrentes de rapatriement de Français demeurant à létranger pour admission immédiate dans des établissements sociaux ou médico-sociaux au regard des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, lexistence dune position divergente dun représentant de lEtat par rapport à celles dautres représentants (ministre[s] ou préfet[s]) ne paraissant pas suffisante pour justifier dun intérêt à agir du seul fait dopportunité pour le gestionnaire dune position constante et stable de lEtat ;
Sur la requête du préfet de lAude ;
Considérant que si aux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « I. - Lorsquun président de conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui parait incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » et si les délais de recours contentieux fixés par ce texte sont impartis à peine de nullité, la lettre de transmission du président du conseil général de lAude au préfet de lAude du dossier dadmission à laide sociale de M. et Mme X... ne comportait pas, en toute hypothèse, la mention des voies et délais de recours contre une décision de refus de reconnaissance de sa compétence dimputation financière ; que les délais de recours ne courent que pour autant que les décisions attaquées comportent cette mention et quil nexiste en droit aucun motif dappliquer une règle différente à légard des services de lEtat destinataires dun refus de reconnaissance dimputation financière par un département de dépense daide sociale ; quainsi la requête est recevable ;
Mais considérant quà supposer même que les circonstances de larrivée en France des époux X... (qui vivaient depuis de nombreuses années en Afrique du Sud et ont été, après avoir exercé leurs activités professionnelles, progressivement victimes dun état dindigence quaprès lapparition de la dépendance, à tout le moins, de Mme X... lallocation aux adultes handicapés de M. X... et les subsides versés à Mme X... ne permettaient plus de combler sur place) ne puissent être qualifiées dexceptionnelles au sens et pour lapplication des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles selon lequel « les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations daide sociale (...) » à charge alors selon larticle L. 121-7 de lEtat, il résulte de linstruction quà leur arrivée en France en provenance dAfrique du Sud, doù ils avaient été rapatriés pour les motifs ci-dessus évoqués par les services consulaires, les époux X... ont été immédiatement, le jour même, transférés de laéroport à lEHPAD de lAude où leur hébergement par le comité dentraide des Français rapatriés avait été prévu, dailleurs, sans autre possibilité de choix pour eux, dès avant leur rapatriement et en conséquence, dailleurs, en toute hypothèse, implicitement mais nécessairement, la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien non couverts par leurs res sources qui devaient être constituées par la seule allocation aux adultes handicapés de M. X... ; que dans ces conditions et alors même que la demande daide sociale na été formalisée, conformément aux engagements pris par lEtat et les époux X..., quaprès larrivée de ceux-ci en France, ils se trouvaient dans une situation assimilable à celle des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » dont larticle L. 111-3 et larticle L. 121-7 précités prévoient la prise en charge des frais daide sociale par lEtat ;
Considérant que le préfet soulève deux moyens qui, compte tenu de ce qui précède, ne peuvent être accueillis ; quen premier lieu, les éléments transmis par le président du conseil général de lAude ne permettaient pas dapprécier le caractère exceptionnel des circonstances de larrivée de M. et Mme X... en France et le choix libre ou contraint de cette arrivée dans le département de lAude ; quen toute hypothèse, compte tenu de ce que la situation des époux X... est à tout le moins assimilable à celle des personnes sans domicile fixe revenant directement de létranger pour être accueillis dans un établissement social ou médico-social sans résider autrement en France, le moyen est inopérant ; quen second lieu, le préfet fait valoir que les demandes ne comportaient aucune information relative aux obligés alimentaires ; quil appartient toutefois aux services de lEtat, financièrement compétents pour instruire la demande, de pourvoir à la production desdits éléments et dadmettre immédiatement à laide sociale les époux X... postérieurement à la notification de la présente décision, alors quil résulte des pièces du dossier que soit la localisation, soit lacceptation des obligés alimentaires de pourvoir à une telle obligation sont aléatoires et que sagissant de ceux qui sont localisables elle ne pourra être fixée par lautorité judiciaire quau terme dune procédure elle-même aléatoire, compte tenu des relations entretenues tant par M. X... que par Mme X... avec leurs enfants avec lesquels ils avaient depuis de très nombreuses années cessé toute relation voire dans le cas des enfants de M. X... nen navaient jamais eu ; que quoi quil en soit les circonstances alléguées au soutien du second moyen demeurent sans incidence sur la détermination de limputation financière de la dépense daide sociale ; quenfin, le présent litige concerne les frais dhébergement qui sont à la charge de lEtat dans le cas des personnes relevant des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles et non lallocation personnalisée dautonomie dont le préfet évoque de manière inopérante en linstance que la prise en charge nincombe jamais à lEtat, y compris en cas dabsence de domicile fixe ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête du préfet de lAude,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de lAude est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera immédiatement notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet de lAude, au président du conseil général de lAude et, pour information, au secrétaire général du comité dentraide aux Français rapatriés.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer