Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1312 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Procédure - Moyens du recours |
Dossiers no 110814 et no 1108014 bis
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, 1o enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 juillet 2011, la requête présentée par M. Y..., administrateur légal de Mme X..., demeurant en Seine-Saint-Denis, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 24 mars 2011 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Loiret du 30 juillet 2010 rejetant sa demande de prise en charge des frais daccueil temporaire au centre de lYonne par les moyens que les ressources de Mme X... sont nettement réduites en 2010 et que compte tenu de son insuffisance de trésorerie après exposition de ses frais annuels elle doit être admise à la prise en charge des frais litigieux ;
Vu, 2o enregistrée le 6 juillet 2011, la requête présentée par Mme Z..., tuteur à la personne de Mme X..., tendant aux mêmes fins par le moyen que lorsque Mme X... était accueillie en accueil de jour en Gironde durant plus de 15 ans la prise en charge était accordée alors quelle a fourni à lappui de sa demande tendant à la même prise en charge au centre de lYonne les mêmes documents ;
Vu, enregistrée le 6 juillet 2011, la lettre du directeur du centre de lYonne demandant de « réétudier très attentivement (le) dossier à laide des éléments financiers transmis par M. Y... pour accorder laide sociale à Mme X... » en exposant que la décision est intervenue près dun an après le recours et que cette attente nest pas tolérable ; quil a appelé les services du département à trois reprises et Mme Z... à quatre reprises sans réponse précise ; que Mme X... a fréquenté le centre de lYonne depuis le 2 mars 2010 sans que ses parents ne doutent de lattribution de laide sociale puisquelle en bénéficiait depuis 15 ans en Gironde ; que comme le précise M. Y... les ressources de Mme X... servent à couvrir différentes charges incompressibles ; quelle est très dépendante dun accompagnement de proximité, tire beaucoup de bénéfice des différentes stimulations dont elle bénéficie au centre dactivités de jour et que toute interruption entraine des régressions dans son comportement ; quil serait donc très dommageable quelle ne puisse plus participer aux activités du centre alors quelle se mettra en difficulté financière si elle doit payer elle-même les frais de son accueil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que laide sociale doit être considérée comme lexpression de la solidarité de la collectivité à légard des personnes qui en raison de leur état physique et/ou mental, de leur situation économique et sociale ont besoin dêtre aidées ; quelle conserve un caractère subsidiaire et de ce fait nintervient quen dernier ressort et quen complément des possibilités contributives du demandeur lui-même ou des divers régimes de prévoyance, elle est accordée lorsque le demandeur est en situation de besoin par manque dargent ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la lettre du directeur du centre de lYonne pour adultes traumatisés crâniens en date du 30 juin 2011 ;
Considérant que le gestionnaire du centre nétait pas partie en première instance et nest donc pas recevable à faire appel, mais que cette lettre doit être considérée comme une intervention à lappui des conclusions de M. Y... et de Mme Z... ; que la décision attaquée est, en toute hypothèse, regardée comme susceptible de préjudicier aux droits de lassociation gestionnaire du centre de lYonne, notamment susceptible en cas dadmission à laide sociale, de bénéficier du paiement direct de prestations sociales concourant à lacquis des frais daccueil ; quelle sera donc considérée comme recevable ;
Sur les conclusions des requêtes susvisées ;
Considérant que ladministration se borne à se prévaloir en termes généraux du caractère subsidiaire de laide sociale et, sans permettre au juge de statuer par les éléments quelle fournit, à lui demander de statuer durgence ; que toutefois létat du dossier ne permet pas de connaitre le statut juridique de la structure fréquentée par Mme X... duquel découle le régime daide sociale applicable ; quil y a lieu, en conséquence, avant dire droit sur les conclusions des requêtes, de surseoir à statuer aux fins pour ladministration et le directeur de la structure de fournir les éléments nécessaires sur ce statut,
Décide
Art. 1er. - Lintervention présentée par le directeur du centre de lYonne est admise.
Art. 2. - Avant dire droit sur les conclusions des requêtes précitées présentées pour Mme X..., il est avant dire droit procédé par les soins du président du conseil général du Loiret et du directeur du centre dactivités de jour de lYonne à un supplément dinstruction contradictoire aux fins de fournir à la commission centrale daide sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les éléments suivants :
1. Décision dautorisation de création du centre dactivités de jour fréquenté par Mme X... par lautorité compétente (le président du conseil général de lYonne),
Et/ou,
2. Décision dhabilitation à laide sociale et/ou convention avec le gestionnaire régissant la structure,
Ainsi que,
3. Dispositions du règlement départemental daide sociale de lYonne applicables aux modalités de prise en charge dispensées dans la structure.
Art. 3. - Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés.
Art. 4. - La présente décision sera immédiatement notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général du Loiret, au directeur du centre de lYonne, à M. Y... et à Mme Z...
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer