Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 322330
Mlle X...
Séance du 2 février 2012
Décision lue en séance publique le 16 février 2011
Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par Mlle A..., demeurant... ; Mlle A... demande au Conseil dEtat dannuler la décision no 071416 du 22 juillet 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 8 juin 2007 confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé par le directeur du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles le 21 décembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale et notamment les articles L. 861-1 etR. 861-14 ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant que, pour rejeter la requête par laquelle Mlle A... lui demandait lannulation, en appel dune décision de la commission départementale daide sociale de Paris, du rejet le 21 décembre 2004 par le directeur du groupement des assureurs maladies des exploitants agricoles (GAMEX) de sa demande de protection complémentaire en matière de santé, la commission centrale daide sociale sest fondée sur la circonstance que Mlle A... avait disposé au cours de la période en litige dun salaire sélevant à 17 542 euros ; que la commission na, ce faisant, pas répondu au moyen opérant tiré de ce que, en raison de sa qualité dassociée exploitante dun groupement agricole dexploitation en commun (GAEC), les sommes perçues par Mlle A... revêtaient le caractère dun bénéfice agricole dont devaient en conséquence être déduits les déficits dexploitation constatés sur la même période ; que la commission centrale a, dès lors, entaché sa décision dune insuffisance de motivation ; que cette décision doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 22 juillet 2008 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée à la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mlle A...
Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.