Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 110773
M. X...
Séance du 16 avril 2012
Décision lue en séance publique le 24 avril 2012
Vu le recours formé 5 juillet 2011 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 16 mai 2011 annulant sa décision en date du 2 novembre 2010 et accordant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... au motif que ses ressources sont inférieures au plafond, forfait logement compris ;
Le requérant précise que M. X... a perçu une pension de retraite en Algérie, qui na pas été prise en compte par la commission départementale daide sociale au motif que le dinar algérien nest pas convertible en euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 28 juillet 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daction sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 avril 2012 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » dudit code ;
Considérant que conformément aux dispositions de larticle L. 861-4 et de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, déposée en lespèce le 21 octobre 2010 ; que ceux-ci comprennent : »(...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoire, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 16 % du montant forfaitaire prévue au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
Considérant que M. X..., dont le foyer est composé de deux personnes a déclaré un revenu global, durant les douze mois précédant sa demande, composé dune pension versée par la Cram dun montant de 8 834,24 euros, dune retraite complémentaire versée par Ircantec dun montant de 128,43 euros, dune pension versée en Algérie, le cours du dinar pouvant être calculé même sil ne sagit pas dune devise internationale dun montant de 447 436 dinars, soit 4 982,28 euros et dun forfait logement au titre de lallocation logement dont il bénéficie dun montant de 1 321,11 euros, soit un montant global de 15 266,06 euros supérieur au plafond applicable en lespèce pour laide à la complémentaire santé, soit 13 538 euros ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale a accordé le bénéfice de la couverture complémentaire santé ; que le recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne doit donc être accueilli,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 16 mai 2011 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 avril 2012 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer