Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 110773

M. X...
Séance du 16 avril 2012

Décision lue en séance publique le 24 avril 2012

    Vu le recours formé 5 juillet 2011 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 16 mai 2011 annulant sa décision en date du 2 novembre 2010 et accordant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... au motif que ses ressources sont inférieures au plafond, forfait logement compris ;
    Le requérant précise que M. X... a perçu une pension de retraite en Algérie, qui n’a pas été prise en compte par la commission départementale d’aide sociale au motif que le dinar algérien n’est pas convertible en euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 juillet 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’action sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 avril 2012 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » dudit code ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 861-4 et de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, déposée en l’espèce le 21 octobre 2010 ; que ceux-ci comprennent : »(...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoire, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 16 % du montant forfaitaire prévue au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    Considérant que M. X..., dont le foyer est composé de deux personnes a déclaré un revenu global, durant les douze mois précédant sa demande, composé d’une pension versée par la Cram d’un montant de 8 834,24 euros, d’une retraite complémentaire versée par Ircantec d’un montant de 128,43 euros, d’une pension versée en Algérie, le cours du dinar pouvant être calculé même s’il ne s’agit pas d’une devise internationale d’un montant de 447 436 dinars, soit 4 982,28 euros et d’un forfait logement au titre de l’allocation logement dont il bénéficie d’un montant de 1 321,11 euros, soit un montant global de 15 266,06 euros supérieur au plafond applicable en l’espèce pour l’aide à la complémentaire santé, soit 13 538 euros ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a accordé le bénéfice de la couverture complémentaire santé ; que le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne doit donc être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 16 mai 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 avril 2012 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer