Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 110632
M. X...
Séance du 9 mai 2012
Décision lue en séance publique le 21 mai 2012
Vu le recours formé le 20 mai 2011 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 18 janvier 2011, notifiée le 13 avril 2011, infirmant sa décision en date du 12 février 2010 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. X... au motif dun faible dépassement par rapport au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant avance que les ressources du foyer de M. X... sont supérieures au plafond réglementaire dattribution et quaucun dépassement même minime nest autorisé par les textes. La commission départementale daide sociale de lAisne ne peut ainsi invoquer un motif de « faible dépassement du plafond » pour motiver sa décision qui, en lespèce, nest fondée sur aucune base légale. Le requérant demande que la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 18 janvier 2011 soit infirmée et que sa décision initiale de refus en date du 12 février 2010 soit confirmée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 1er septembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mai 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 20 mai 2011 dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne, infirmant sa décision et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. X..., au motif dun faible dépassement du plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant qui suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en lespèce le 31 décembre 2009 ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quen procédant à une telle dérogation pour un foyer dépassant faiblement le plafond dattribution, la commission départementale a commis une erreur de droit et que sa décision en date du 18 janvier 2011 doit être annulée ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer la requête au fond ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ;
Considérant que suivant les éléments transmis par la commission départementale daide sociale de lAisne, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 6 969,37 euros et quaugmentées dun forfait de 654,72 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 7 624,09 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 521 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;
Considérant que le dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels prévu à larticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale, a été proposé par la caisse primaire dassurance maladie de lAisne au foyer de lintéressé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 18 janvier 2011 est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté par M. X... le 20 février 2010 devant la commission départementale daide sociale de lAisne contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne en date du 12 février 2010 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mai 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer