Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale Etat - Conditions - Résidence |
Dossier no 110461
Mme X...
Séance du 23 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 8 février 2012
Vu le recours formé le 1er mars 2011 par M. Y... pour Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 17 février 2011 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Moselle en date du 26 mai 2010 au motif que lintéressée ne peut bénéficier de laide médicale de lEtat ne justifiait pas de trois mois de résidence interrompue et stable sur le territoire français au moment de sa demande, était en simple visite chez ses enfants et résidait, de façon continue, en Croatie ;
Le requérant précise que Mme X... a séjourné en France du 6 décembre 2009 au 10 avril 2010 soit 4 mois, ce qui doit être considéré comme une résidence stable et non occasionnelle, quelle était alors âgée de 78 ans et a du être hospitalisée durgence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 12 mai 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2012 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle.
Considérant que larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme X..., de nationalité croate, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2009, titulaire dune carte de séjour retraité, quelle a été hospitalisée du 31 mars 2010 au 1er avril 2010, a déposé une demande daide médicale de lEtat et a quitté le territoire français le 10 avril 2010, que si elle résidait en France depuis plus de trois mois avant la date de sa demande, elle ne satisfaisait pas à la condition de ressources exigée pour cette prise en charge, ayant déclaré disposer dune pension de réversion de 7 217,16 euros, dune rente versée par la MSA dun montant de 212,88 euros, et de retraites complémentaires de montants respectifs de 517,76 euros et 564,92 euros, soit dun montant global de 8 512,72 euros, supérieur au plafond applicable en lespèce de 7 541 euros ; que, dès lors, le recours présenté par M. Y... pour Mme X... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... pour Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2012 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer