Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale Etat - Conditions - Résidence
 

Dossier no 110461

Mme X...
Séance du 23 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 8 février 2012

    Vu le recours formé le 1er mars 2011 par M. Y... pour Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 17 février 2011 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle en date du 26 mai 2010 au motif que l’intéressée ne peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ne justifiait pas de trois mois de résidence interrompue et stable sur le territoire français au moment de sa demande, était en simple visite chez ses enfants et résidait, de façon continue, en Croatie ;
    Le requérant précise que Mme X... a séjourné en France du 6 décembre 2009 au 10 avril 2010 soit 4 mois, ce qui doit être considéré comme une résidence stable et non occasionnelle, qu’elle était alors âgée de 78 ans et a du être hospitalisée d’urgence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 mai 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2012 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle.
    Considérant que l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X..., de nationalité croate, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2009, titulaire d’une carte de séjour retraité, qu’elle a été hospitalisée du 31 mars 2010 au 1er avril 2010, a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat et a quitté le territoire français le 10 avril 2010, que si elle résidait en France depuis plus de trois mois avant la date de sa demande, elle ne satisfaisait pas à la condition de ressources exigée pour cette prise en charge, ayant déclaré disposer d’une pension de réversion de 7 217,16 euros, d’une rente versée par la MSA d’un montant de 212,88 euros, et de retraites complémentaires de montants respectifs de 517,76 euros et 564,92 euros, soit d’un montant global de 8 512,72 euros, supérieur au plafond applicable en l’espèce de 7 541 euros ; que, dès lors, le recours présenté par M. Y... pour Mme X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... pour Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2012 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer