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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 071416

Mlle X...
Séance du 13 avril 2012

Décision lue en séance publique le 13 avril 2012

    Vu la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux dans sa séance du 2 février 2011, qui a annulé la précédente décision de la commission centrale d’aide sociale du 22 juillet 2008 confirmant les décisions antérieures de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 8 juin 2007 et du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) du 21 décembre 2004, lesquelles avaient successivement rejeté la demande de Mlle X... d’accès au droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
    Ces décisions de rejet étaient fondées sur le constat que les ressources de l’intéressée étaient composées pour l’essentiel de salaires dont le principe et le montant étaient déterminés par le statut juridique de l’exploitation agricole en « groupement agricole d’exploitation en commun » (GAEC) et que les ressources ainsi composées excédaient le plafond réglementaire pour pouvoir bénéficier de la prestation ;
    Le Conseil d’Etat a annulé ces décisions au motif qu’en sa qualité d’associée exploitante du GAEC, les sommes perçues par Mlle X... revêtaient le caractère d’un bénéfice agricole dont devaient en conséquence être déduits les déficits d’exploitation constatés sur la même période et il a renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les décisions citées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 13 avril 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 avril 2012 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du même code : « les ressources prises en compte pour le droit à la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer... y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant que l’article R. 861-8 poursuit : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. » ; que dans l’espèce la période de référence court du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ;
    Considérant que le Conseil d’Etat dans sa décision du 16 février 2011, a estimé que « ... pour rejeter la requête par laquelle Mlle X... lui demandait... la commission centrale d’aide sociale s’est fondée sur la circonstance que Mlle X... avait disposé au cours de la période en litige d’un salaire s’élevant à 17 542 euros ; que la commission n’a ce faisant, pas répondu au moyen opérant tiré de ce que, en raison de sa qualité d’associée exploitante d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les sommes perçues par Mlle X... revêtaient le caractère d’un bénéfice agricole dont devaient en conséquence être déduits les déficits d’exploitation constatés sur la même période ; que la commission centrale a, dès lors, entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ; que cette décision doit être annulée... » ;
    Considérant que les ressources perçues par Mlle X... doivent donc être appréciées de la manière suivante :
    2003 :
    Déficits agricoles du GAEC : - 19 462 euros.
    Dont quote-part de Mlle FOUET (50 %) : - 9 731 euros.
    Rémunération non déductible : + 17 542 euros.
    Cotisations sociales de l’exploitant : + 1 605 euros.
    Bénéfice agricole : = 9 416 euros.
    Revenus des capitaux mobiliers nets : 658 euros.
    Revenus fonciers nets : - 337 euros.
    Cotisations sociales personnelles : 1 605 euros.
    Déduction monuments historiques : 687 euros.
    Total des charges déductibles
    du revenu global : 2 292 euros.
    Revenu imposable : 7 445 euros.
    2004 :
    Déficits agricoles du GAEC : - 27 499 euros.
    Dont quote-part de Mlle FOUET (50 %) : - 13 750 euros.
    Rémunération non déductible : 18 496 euros.
    Cotisations sociales de l’exploitant : 1 257 euros.
    Bénéfice agricole : 6 003 euros.
    Revenus des capitaux mobiliers bruts : 600 euros.
    Revenus des capitaux mobiliers nets : 0 euro.
    Revenus fonciers nets : - 214 euros.
    Cotisations sociales personnelles : 1 257 euros.
    Déduction monuments historiques : 175 euros.
    Total des charges déductibles :
    du revenu global : 1 432 euros.
    Revenu imposable : 4 957 euros.
    Considérant que pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, les ressources de Mlle X... doivent être retenues à hauteur de [(7 445/12) x 2] + [(4 957/12) x 10] = 5 371,16 euros ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 - dans sa version applicable en 2004 - : « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit par les membres du foyer demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;... » ;
    Qu’ayant acquis sa maison en tontine avec une amie et, selon les pièces du dossier, n’ayant pas bénéficié d’aides au logement en 2004, Mlle X... relève de l’application de cet article et qu’en conséquence un forfait logement de 601 euros doit lui être appliqué ; que les ressources totales à prendre en considération sont de 5 371,16 + 601 = 5 972,16 euros, inférieures au plafond réglementaire de 6 913,57 euros ;
    Considérant que dès lors Mlle X... doit être admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter du 1er décembre 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  Mlle Catherine X... est admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an à compter du 1er décembre 2004.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 avril 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer