Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 071416
Mlle X...
Séance du 13 avril 2012
Décision lue en séance publique le 13 avril 2012
Vu la décision du Conseil dEtat statuant au contentieux dans sa séance du 2 février 2011, qui a annulé la précédente décision de la commission centrale daide sociale du 22 juillet 2008 confirmant les décisions antérieures de la commission départementale daide sociale de Paris du 8 juin 2007 et du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) du 21 décembre 2004, lesquelles avaient successivement rejeté la demande de Mlle X... daccès au droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Ces décisions de rejet étaient fondées sur le constat que les ressources de lintéressée étaient composées pour lessentiel de salaires dont le principe et le montant étaient déterminés par le statut juridique de lexploitation agricole en « groupement agricole dexploitation en commun » (GAEC) et que les ressources ainsi composées excédaient le plafond réglementaire pour pouvoir bénéficier de la prestation ;
Le Conseil dEtat a annulé ces décisions au motif quen sa qualité dassociée exploitante du GAEC, les sommes perçues par Mlle X... revêtaient le caractère dun bénéfice agricole dont devaient en conséquence être déduits les déficits dexploitation constatés sur la même période et il a renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Vu les décisions citées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 13 avril 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 avril 2012 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du même code : « les ressources prises en compte pour le droit à la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer... y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant que larticle R. 861-8 poursuit : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. » ; que dans lespèce la période de référence court du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ;
Considérant que le Conseil dEtat dans sa décision du 16 février 2011, a estimé que « ... pour rejeter la requête par laquelle Mlle X... lui demandait... la commission centrale daide sociale sest fondée sur la circonstance que Mlle X... avait disposé au cours de la période en litige dun salaire sélevant à 17 542 euros ; que la commission na ce faisant, pas répondu au moyen opérant tiré de ce que, en raison de sa qualité dassociée exploitante dun groupement agricole dexploitation en commun (GAEC), les sommes perçues par Mlle X... revêtaient le caractère dun bénéfice agricole dont devaient en conséquence être déduits les déficits dexploitation constatés sur la même période ; que la commission centrale a, dès lors, entaché sa décision dune insuffisance de motivation ; que cette décision doit être annulée... » ;
Considérant que les ressources perçues par Mlle X... doivent donc être appréciées de la manière suivante :
2003 :
Déficits agricoles du GAEC : - 19 462 euros.
Dont quote-part de Mlle FOUET (50 %) : - 9 731 euros.
Rémunération non déductible : + 17 542 euros.
Cotisations sociales de lexploitant : + 1 605 euros.
Bénéfice agricole : = 9 416 euros.
Revenus des capitaux mobiliers nets : 658 euros.
Revenus fonciers nets : - 337 euros.
Cotisations sociales personnelles : 1 605 euros.
Déduction monuments historiques : 687 euros.
Total des charges déductibles
du revenu global : 2 292 euros.
Revenu imposable : 7 445 euros.
2004 :
Déficits agricoles du GAEC : - 27 499 euros.
Dont quote-part de Mlle FOUET (50 %) : - 13 750 euros.
Rémunération non déductible : 18 496 euros.
Cotisations sociales de lexploitant : 1 257 euros.
Bénéfice agricole : 6 003 euros.
Revenus des capitaux mobiliers bruts : 600 euros.
Revenus des capitaux mobiliers nets : 0 euro.
Revenus fonciers nets : - 214 euros.
Cotisations sociales personnelles : 1 257 euros.
Déduction monuments historiques : 175 euros.
Total des charges déductibles :
du revenu global : 1 432 euros.
Revenu imposable : 4 957 euros.
Considérant que pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, les ressources de Mlle X... doivent être retenues à hauteur de [(7 445/12) x 2] + [(4 957/12) x 10] = 5 371,16 euros ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 - dans sa version applicable en 2004 - : « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit par les membres du foyer demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;... » ;
Quayant acquis sa maison en tontine avec une amie et, selon les pièces du dossier, nayant pas bénéficié daides au logement en 2004, Mlle X... relève de lapplication de cet article et quen conséquence un forfait logement de 601 euros doit lui être appliqué ; que les ressources totales à prendre en considération sont de 5 371,16 + 601 = 5 972,16 euros, inférieures au plafond réglementaire de 6 913,57 euros ;
Considérant que dès lors Mlle X... doit être admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter du 1er décembre 2004,
Décide
Art. 1er. - Mlle Catherine X... est admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an à compter du 1er décembre 2004.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 avril 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer