Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources |
Dossier no 111132
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 25 juillet 2011, la requête présentée par M. X... demeurant Paris Nème tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 15 avril 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général président du conseil de Paris du 20 décembre 2010 de radiation du bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens quil conteste la décision de rejet de sa requête au motif quelle était sans objet de la commission départementale daide sociale de Paris car lobjet est de lui assurer quil pourrait à lavenir à nouveau bénéficier de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée de façon continue depuis une trentaine dannées ; que cette allocation lui est nécessaire compte tenu de sa situation daveugle à vie pour pourvoir à son entretien quotidien ; quil ne conteste pas les motifs de non perception de cette allocation puisquau vu des ressources de son foyer quil a régulièrement déclaré, le département de Paris a pris cette décision de radiation ; quil conteste le principe « dune radiation de lallocation compensatrice » ; quil linterprète comme en ce sens quil ne pourra plus solliciter cette allocation ; quil désirerait des explications car dans lavenir les ressources de son foyer seront amenées à diminuer et quil sera à nouveau contraint de solliciter cette allocation ; quil demande lassurance que cette situation de radiation nest que temporaire et ne remet pas en cause pour lavenir un droit à percevoir cette allocation ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 novembre 2011, le mémoire en défense du département de Paris qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale daide sociale navait pas lieu dapporter à M. X... lassurance que ses droits au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne dont il avait été radié pourraient lui être ré ouvert dans le cas dune diminution de ses ressources ; quau jour de lexamen en appel devant la commission centrale daide sociale ses arguments demeurent les mêmes et il ne conteste pas davantage le motif de la radiation de ses droits ; que ladministration est sur ce point à même de lui apporter les informations quil tente dobtenir par la voie du contentieux ; que le département de Paris répondra aux interrogations du requérant en apportant dans le cadre de lexamen de la présente requête les précisions suivantes ; quen cas de modification des ressources du postulant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général procèdera à un nouvel examen de ses droits au versement de lallocation compensatrice pour tierce personne sous réserve de lexamen préalable de ses droits par la MDPH ; que M. X... a la possibilité de demander le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; que sil choisit désormais de bénéficier de cette prestation, cette option sera définitive et il ne pourra plus prétendre au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que nonobstant ces précisions, il parait opportun de souligner que la décision de radiation ne tient quà lappréciation du montant des ressources du postulant ; que la situation de handicap présentée par M. X... et lassistance quelle réclame ne sont aucunement mises en doute ;
Vu, enregistré le 10 février 2012, le mémoire en réplique de M. X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quil cumule depuis des années retraite et bénéfice de son activité ; quil est aveugle et kinésithérapeute ; quil exerce en libéral et quil a 69 ans ; quil souhaite que son dossier reste ouvert sans percevoir ses droits tant quil travaille ; quil souhaite encore que son dossier soit révisé tous les ans en décembre et percevoir à nouveau cette allocation lorsquil cessera son activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par sa décision du 20 décembre 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a radié M. X... à compter du 1er janvier 2011 du bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond de ressources fixé pour la période de référence ; que, par sa décision du 15 avril 2011, la commission départementale daide sociale de Paris déclarait sa requête sans objet ;
Considérant que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la décision de radiation du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, mais demande à bénéficier de nouveau de ladite prestation en cas de diminution de ses ressources ; quil résulte des dispositions combinées des articles R. 245-3, R. 245-9, R. 245-13 et R. 245-14 de lancien code de laction sociale et des familles ainsi que des articles D. 821-2 et R. 81-4 du code de la sécurité sociale, que lorsque les revenus pris en compte sont supérieurs au plafond quelles fixent le demandeur ne peut bénéficier daucune allocation ; quaucune disposition du code de laction sociale et des familles ne permet de maintenir le bénéfice de la prestation si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions ci-dessus rappelées ; que comme le rappelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans son mémoire en défense, il appartiendra à M. X... de le saisir en cas de modification de ses ressources dune nouvelle demande dallocation compensatrice pour tierce personne ou dune demande de prestation de compensation du handicap ; quainsi, cest à bon droit que le premier juge a considéré comme (en réalité) irrecevable la demande de M. X... et sa requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer