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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources
 

Dossier no 111132

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 25 juillet 2011, la requête présentée par M. X... demeurant Paris Nème tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 15 avril 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général président du conseil de Paris du 20 décembre 2010 de radiation du bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens qu’il conteste la décision de rejet de sa requête au motif qu’elle était sans objet de la commission départementale d’aide sociale de Paris car l’objet est de lui assurer qu’il pourrait à l’avenir à nouveau bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée de façon continue depuis une trentaine d’années ; que cette allocation lui est nécessaire compte tenu de sa situation d’aveugle à vie pour pourvoir à son entretien quotidien ; qu’il ne conteste pas les motifs de non perception de cette allocation puisqu’au vu des ressources de son foyer qu’il a régulièrement déclaré, le département de Paris a pris cette décision de radiation ; qu’il conteste le principe « d’une radiation de l’allocation compensatrice » ; qu’il l’interprète comme en ce sens qu’il ne pourra plus solliciter cette allocation ; qu’il désirerait des explications car dans l’avenir les ressources de son foyer seront amenées à diminuer et qu’il sera à nouveau contraint de solliciter cette allocation ; qu’il demande l’assurance que cette situation de radiation n’est que temporaire et ne remet pas en cause pour l’avenir un droit à percevoir cette allocation ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 novembre 2011, le mémoire en défense du département de Paris qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale d’aide sociale n’avait pas lieu d’apporter à M. X... l’assurance que ses droits au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont il avait été radié pourraient lui être ré ouvert dans le cas d’une diminution de ses ressources ; qu’au jour de l’examen en appel devant la commission centrale d’aide sociale ses arguments demeurent les mêmes et il ne conteste pas davantage le motif de la radiation de ses droits ; que ladministration est sur ce point à même de lui apporter les informations qu’il tente d’obtenir par la voie du contentieux ; que le département de Paris répondra aux interrogations du requérant en apportant dans le cadre de l’examen de la présente requête les précisions suivantes ; qu’en cas de modification des ressources du postulant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général procèdera à un nouvel examen de ses droits au versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne sous réserve de l’examen préalable de ses droits par la MDPH ; que M. X... a la possibilité de demander le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; que s’il choisit désormais de bénéficier de cette prestation, cette option sera définitive et il ne pourra plus prétendre au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que nonobstant ces précisions, il parait opportun de souligner que la décision de radiation ne tient qu’à l’appréciation du montant des ressources du postulant ; que la situation de handicap présentée par M. X... et l’assistance qu’elle réclame ne sont aucunement mises en doute ;
    Vu, enregistré le 10 février 2012, le mémoire en réplique de M. X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’il cumule depuis des années retraite et bénéfice de son activité ; qu’il est aveugle et kinésithérapeute ; qu’il exerce en libéral et qu’il a 69 ans ; qu’il souhaite que son dossier reste ouvert sans percevoir ses droits tant qu’il travaille ; qu’il souhaite encore que son dossier soit révisé tous les ans en décembre et percevoir à nouveau cette allocation lorsqu’il cessera son activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par sa décision du 20 décembre 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a radié M. X... à compter du 1er janvier 2011 du bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond de ressources fixé pour la période de référence ; que, par sa décision du 15 avril 2011, la commission départementale d’aide sociale de Paris déclarait sa requête sans objet ;
    Considérant que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la décision de radiation du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, mais demande à bénéficier de nouveau de ladite prestation en cas de diminution de ses ressources ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 245-3, R. 245-9, R. 245-13 et R. 245-14 de l’ancien code de l’action sociale et des familles ainsi que des articles D. 821-2 et R. 81-4 du code de la sécurité sociale, que lorsque les revenus pris en compte sont supérieurs au plafond qu’elles fixent le demandeur ne peut bénéficier d’aucune allocation ; qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne permet de maintenir le bénéfice de la prestation si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions ci-dessus rappelées ; que comme le rappelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans son mémoire en défense, il appartiendra à M. X... de le saisir en cas de modification de ses ressources d’une nouvelle demande d’allocation compensatrice pour tierce personne ou d’une demande de prestation de compensation du handicap ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a considéré comme (en réalité) irrecevable la demande de M. X... et sa requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer