Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Demande - Forclusion |
Dossier no 110347
M. X...
Séance du 15 mars 2012
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 28 juin 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o - Dannuler la décision du 25 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 31 mai 2010, par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a rejeté sa demande du 7 mai 2010 tendant à la levée de la prescription biennale pour la modification rétroactive de ses droits au revenu minimum dinsertion au titre de lannée 2005 ;
2o - Dannuler la décision du président du conseil général du 31 mai 2010 ;
Le requérant soutient quil na pas été en mesure de faire correctement valoir ses droits au titre de lannée 2005 en raison de problème de santé et de difficultés familiales majeures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général de la Haute-Marne, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2012 M. AUBERT, rapporteur, et après avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que M. X..., actuellement bénéficiaire dune allocation aux adultes handicapés au titre de troubles psychiatriques, soutien avoir dû affronter des difficultés familiales et personnelles telles quelles ne lui ont pas permis de faire correctement valoir ses droits au revenu minimum dinsertion au titre de lannée 2005 ; quen ce sens, il a formulé en 2010 une demande de levée de la prescription biennale en vue dobtenir une modification rétroactive de ses droits pour 2005 ; que le président du conseil général de la Haute-Marne a rejeté sa demande par la décision litigieuse du 31 mai 2010 ;
Considérant, dune part, quil résulte de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles précité, que les droits des bénéficiaire au revenu minimu dinsertion se prescrivent par deux ans ; que, dautre part, si M. X... avait contesté le 20 mai 2006 la décision par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a fixé ses droits à allocations pour 2005, ce recours gracieux a fait lobjet dun rejet le 27 juin 2006, devenu définitif ; que, par suite, cest à bon droit que le président du conseil général a pu, par la décision litigieuse du 31 mai 2010, refuser de faire droit à la demande de lintéressé tendant à la révision de ses droits à allocations pour 2005 ; que la requête de M. X... ne peut dès lors quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale
M. Defer