Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Demande - Forclusion
 

Dossier no 110347

M. X...
Séance du 15 mars 2012

Décision lue en séance publique le 30 mars 2012

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 28 juin 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  -  D’annuler la décision du 25 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2010, par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a rejeté sa demande du 7 mai 2010 tendant à la levée de la prescription biennale pour la modification rétroactive de ses droits au revenu minimum d’insertion au titre de l’année 2005 ;
    2o  -  D’annuler la décision du président du conseil général du 31 mai 2010 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire correctement valoir ses droits au titre de l’année 2005 en raison de problème de santé et de difficultés familiales majeures ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général de la Haute-Marne, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2012 M. AUBERT, rapporteur, et après avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que M. X..., actuellement bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés au titre de troubles psychiatriques, soutien avoir dû affronter des difficultés familiales et personnelles telles qu’elles ne lui ont pas permis de faire correctement valoir ses droits au revenu minimum d’insertion au titre de l’année 2005 ; qu’en ce sens, il a formulé en 2010 une demande de levée de la prescription biennale en vue d’obtenir une modification rétroactive de ses droits pour 2005 ; que le président du conseil général de la Haute-Marne a rejeté sa demande par la décision litigieuse du 31 mai 2010 ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles précité, que les droits des bénéficiaire au revenu minimu d’insertion se prescrivent par deux ans ; que, d’autre part, si M. X... avait contesté le 20 mai 2006 la décision par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a fixé ses droits à allocations pour 2005, ce recours gracieux a fait l’objet d’un rejet le 27 juin 2006, devenu définitif ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général a pu, par la décision litigieuse du 31 mai 2010, refuser de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à la révision de ses droits à allocations pour 2005 ; que la requête de M. X... ne peut dès lors qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale
M. Defer