Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Demande - Rétroactivité |
Dossier no 110346
M. X...
Séance du 15 mars 2012
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 12 juillet 2010, par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé de lui octroyer un droit au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2009 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général de la Marne du 12 juillet 2010 et denjoindre au président du conseil général de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2009 ;
Le requérant soutient quil était éligible au revenu minimum dinsertion pour la période en cause ; que son épouse a perçu lintégralité des produits de cession du fonds de commerce quil exploitait avec elle en qualité de conjoint collaborateur ; quil est à présent sans revenu ni patrimoine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général de la Marne, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quenfin, larticle R. 262-15 dudit code dispose que : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumis aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention quà sa qualité de juge de plein contentieux, non dapprécier la légalité de la décision contestée, mais de se prononcer elle-même sur la demande du requérant, daprès lensemble des circonstances de fait et au vu des pièces du dossier, à la date de sa propre décision ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a cessé ses activités de commerçant et a été radié du registre du commerce le 12 août 2008 ; que par courrier du 12 mai 2010, il a sollicité du président du conseil général de la Marne loctroi rétroactif du droit au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2009 ; que le président du conseil a rejeté cette demande par la décision litigieuse au 12 juillet 2010, au motif que lintéressé ne fournissait pas les pièces nécessaires à la détermination de son régime fiscal, ainsi quà lévaluation de ses revenus non salariés et de sa situation patrimoniale résultant de la vente du fonds de commerce quil exploitant avec son ex-épouse ; que la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté, par les mêmes motifs, sa demande tendant à lannulation de cette décision de refus ;
Considérant, en premier lieu, quil ressort des pièces produites par M. X... devant la commission centrale daide sociale quil ne relevait pas, durant la période pour laquelle il sollicite le bénéfice rétroactif du revenu minimum dinsertion, de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que ses traitements et salaires déclarés nexcédaient manifestement pas le plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion jusquau mois de février 2009, date à laquelle M. X... a bénéficié dun emploi saisonnier rémunéré à hauteur de 1 321 euros bruts mensuels ;
Considérant, en second lieu, quil résulte de linstruction que M. X... était marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que lacquisition du fonds de commerce par Mme Y... est intervenue avant le mariage ; que, par suite, la cession de ce fonds, qui na pas intégré la communauté de biens des époux, na pas profité à M. X... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... était éligible au revenu minimum dinsertion entre le mois daoût 2008 et le mois de février 2009 ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide de la Marne rendue en première instance et la décision du président du conseil général refusant de faire droit à sa demande de récupération de revenu minimum dinsertion doivent être annulées ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dadresser des injonctions à ladministration ; quil ny a dès lors lieu que de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Marne pour quil statue à nouveau sur sa demande, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale de la Marne, ensemble la décision du président du conseil général de la Marne du 12 juillet 2010, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Marne afin que se dernier se prononce à nouveau sur sa demande, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer