Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Demande - Rétroactivité
 

Dossier no 110346

M. X...
Séance du 15 mars 2012

Décision lue en séance publique le 30 mars 2012

    Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2010, par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé de lui octroyer un droit au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2009 ;
    2o D’annuler la décision du président du conseil général de la Marne du 12 juillet 2010 et d’enjoindre au président du conseil général de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2009 ;
    Le requérant soutient qu’il était éligible au revenu minimum d’insertion pour la période en cause ; que son épouse a perçu l’intégralité des produits de cession du fonds de commerce qu’il exploitait avec elle en qualité de conjoint collaborateur ; qu’il est à présent sans revenu ni patrimoine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’enfin, l’article R. 262-15 dudit code dispose que : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumis aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision contestée, mais de se prononcer elle-même sur la demande du requérant, d’après l’ensemble des circonstances de fait et au vu des pièces du dossier, à la date de sa propre décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a cessé ses activités de commerçant et a été radié du registre du commerce le 12 août 2008 ; que par courrier du 12 mai 2010, il a sollicité du président du conseil général de la Marne l’octroi rétroactif du droit au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2009 ; que le président du conseil a rejeté cette demande par la décision litigieuse au 12 juillet 2010, au motif que l’intéressé ne fournissait pas les pièces nécessaires à la détermination de son régime fiscal, ainsi qu’à l’évaluation de ses revenus non salariés et de sa situation patrimoniale résultant de la vente du fonds de commerce qu’il exploitant avec son ex-épouse ; que la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté, par les mêmes motifs, sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces produites par M. X... devant la commission centrale d’aide sociale qu’il ne relevait pas, durant la période pour laquelle il sollicite le bénéfice rétroactif du revenu minimum d’insertion, de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que ses traitements et salaires déclarés n’excédaient manifestement pas le plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’au mois de février 2009, date à laquelle M. X... a bénéficié d’un emploi saisonnier rémunéré à hauteur de 1 321 euros bruts mensuels ;
    Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. X... était marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que l’acquisition du fonds de commerce par Mme Y... est intervenue avant le mariage ; que, par suite, la cession de ce fonds, qui n’a pas intégré la communauté de biens des époux, n’a pas profité à M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. X... était éligible au revenu minimum d’insertion entre le mois d’août 2008 et le mois de février 2009 ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide de la Marne rendue en première instance et la décision du président du conseil général refusant de faire droit à sa demande de récupération de revenu minimum d’insertion doivent être annulées ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’adresser des injonctions à l’administration ; qu’il n’y a dès lors lieu que de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Marne pour qu’il statue à nouveau sur sa demande, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne, ensemble la décision du président du conseil général de la Marne du 12 juillet 2010, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Marne afin que se dernier se prononce à nouveau sur sa demande, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer