Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 110345
M. et Mme X...
Séance du 15 mars 2012
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Maître Bertrand SALQUAIN pour M. et Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant, dune part, à lannulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire a mis à sa charge un indu dallocations revenu minimum dinsertion de 29 955,12 euros et, dautre part, à lannulation de la décision du 8 avril 2010 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux ;
2o Dannuler les décisions du 19 janvier et du 8 avril 2010 du président du conseil général de Maine-et-Loire ou, subsidiairement, de le décharger de lindu dans sa totalité ;
Le requérant soutient que les revenus locatifs quil na pas déclarés ont été perçus à la suite de la location dun hangar acquis pour sa société, et quil na pas pu exploiter en raison de loccupation intempestive des lieux par le locataire ; que la quasi-totalité des loyers ainsi perçus ont été affectés au remboursement de lemprunt contracté pour lacquisition de ce hangar ; quil na jamais eu dintention frauduleuse et naurait pas dû faire lobjet dune levée de la prescription biennale ; quen tout état de cause, la précarité de sa situation financière ne lui permet pas dassumer la répétition de lindu dans sa totalité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 10 juin 2011, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... et son épouse ont délibérément caché leurs revenus locatifs à ladministration ; que, par suite, le président du conseil général était fondé à lever la prescription pour rechercher le remboursement de lindu depuis louverture des droits de lallocataire ; que les conclusions de M. et Mme X... tendant à être déchargé de lindu au titre de sa précarité sont irrecevables, car nouvelles en cause dappel ; quen tout état de cause, la situation financière du foyer ne justifie pas une telle remise gracieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans cette même rédaction : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupérée par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant, enfin, quen vertu de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... et son épouse son entrés dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en avril 2003 ; quen septembre 2009, un contrôle de la caisse dallocations familiales de Maine-et-Loire a révélé que le ménage percevait des revenus tirés de location dun hangar, acquis en 2003 ; quà la suite de ce contrôle, le président du conseil général a réévalué les droits à allocation de M. X..., et mis à sa charge un indu de 29 955,12 euros après levée de la prescription biennale ;
Considérant, en premier lieu, que lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ; que, par suite, cest à bon droit que le président du conseil général de Maine-et-Loire a recalculé les droits du requérant en intégrant ses revenus locatifs, sans en déduire les charges de lemprunt contracté pour lacquisition du hangar ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient navoir jamais eu de volonté frauduleuse en ne déclarant pas ses revenus fonciers, tirés de la location forcée dun bien à usage professionnel quil na pas pu exploiter ; quil résulte effectivement de linstruction, que M. et Mme X... navaient pas lintention de louer ce hangar, quils entendaient utiliser pour leur activité de confection, dont ils ont toujours déclaré les revenus ; que lors du contrôle de la caisse dallocations familiale diligenté en 2009, ils ont volontairement produit leurs déclarations de revenus fonciers ; quils ont en outre pris le conseil dune association afin de remplir au mieux leurs déclarations trimestrielles de ressources ; quil résulte de ce qui précède, que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant souscrit de fausses déclarations ou ayant employé une manuvre frauduleuse ; que, dès lors, cest à tort que le président du conseil général de Maine-et-Loire a levé la prescription biennale ; que sa décision du 19 janvier 2010 doit par suite être annulée en tant quelle a mis à la charge de M. et Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période couverte par la prescription fixée à larticle L. 262-40 précité ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X... demandent, à titre subsidiaire, une remise gracieuse au titre de leur précarité ; quil y a lieu dexaminer cette demande, qui nest pas nouvelle en appel, au titre de la période non prescrite ; quil résulte des pièces produites par le conseil des requérants, et communiquées au président du conseil général de Maine-et-Loire, que ceux-ci se trouvent effectivement dans une situation de précarité de nature à leur accorder une remise totale du solde de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion au titre des années non couvertes par la prescription,
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire est annulée en tant quelle statue sur le bien-fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion pour les années couvertes par la prescription biennale.
Art. 2. - La décision du 19 janvier 2010 du président du conseil général de Maine-et-Loire est annulée en tant quelle a mis à la charge de M. et Mme X... un indu pour les années couvertes par la prescription biennale des créances dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - Il est accordé à M. et Mme X... une décharge totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion pour les années non couvertes par la prescription.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer