Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 110345

M. et Mme X...
Séance du 15 mars 2012

Décision lue en séance publique le 30 mars 2012

    Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Maître Bertrand SALQUAIN pour M. et Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire a mis à sa charge un indu d’allocations revenu minimum d’insertion de 29 955,12 euros et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 8 avril 2010 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux ;
    2o D’annuler les décisions du 19 janvier et du 8 avril 2010 du président du conseil général de Maine-et-Loire ou, subsidiairement, de le décharger de l’indu dans sa totalité ;
    Le requérant soutient que les revenus locatifs qu’il n’a pas déclarés ont été perçus à la suite de la location d’un hangar acquis pour sa société, et qu’il n’a pas pu exploiter en raison de l’occupation intempestive des lieux par le locataire ; que la quasi-totalité des loyers ainsi perçus ont été affectés au remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de ce hangar ; qu’il n’a jamais eu d’intention frauduleuse et n’aurait pas dû faire l’objet d’une levée de la prescription biennale ; qu’en tout état de cause, la précarité de sa situation financière ne lui permet pas d’assumer la répétition de l’indu dans sa totalité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 10 juin 2011, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... et son épouse ont délibérément caché leurs revenus locatifs à l’administration ; que, par suite, le président du conseil général était fondé à lever la prescription pour rechercher le remboursement de l’indu depuis l’ouverture des droits de l’allocataire ; que les conclusions de M. et Mme X... tendant à être déchargé de l’indu au titre de sa précarité sont irrecevables, car nouvelles en cause d’appel ; qu’en tout état de cause, la situation financière du foyer ne justifie pas une telle remise gracieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans cette même rédaction : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupérée par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant, enfin, qu’en vertu de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... et son épouse son entrés dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en avril 2003 ; qu’en septembre 2009, un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a révélé que le ménage percevait des revenus tirés de location d’un hangar, acquis en 2003 ; qu’à la suite de ce contrôle, le président du conseil général a réévalué les droits à allocation de M. X..., et mis à sa charge un indu de 29 955,12 euros après levée de la prescription biennale ;
    Considérant, en premier lieu, que lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général de Maine-et-Loire a recalculé les droits du requérant en intégrant ses revenus locatifs, sans en déduire les charges de l’emprunt contracté pour l’acquisition du hangar ;
    Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient n’avoir jamais eu de volonté frauduleuse en ne déclarant pas ses revenus fonciers, tirés de la location forcée d’un bien à usage professionnel qu’il n’a pas pu exploiter ; qu’il résulte effectivement de l’instruction, que M. et Mme X... n’avaient pas l’intention de louer ce hangar, qu’ils entendaient utiliser pour leur activité de confection, dont ils ont toujours déclaré les revenus ; que lors du contrôle de la caisse d’allocations familiale diligenté en 2009, ils ont volontairement produit leurs déclarations de revenus fonciers ; qu’ils ont en outre pris le conseil d’une association afin de remplir au mieux leurs déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il résulte de ce qui précède, que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant souscrit de fausses déclarations ou ayant employé une manœuvre frauduleuse ; que, dès lors, c’est à tort que le président du conseil général de Maine-et-Loire a levé la prescription biennale ; que sa décision du 19 janvier 2010 doit par suite être annulée en tant qu’elle a mis à la charge de M. et Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période couverte par la prescription fixée à l’article L. 262-40 précité ;
    Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X... demandent, à titre subsidiaire, une remise gracieuse au titre de leur précarité ; qu’il y a lieu d’examiner cette demande, qui n’est pas nouvelle en appel, au titre de la période non prescrite ; qu’il résulte des pièces produites par le conseil des requérants, et communiquées au président du conseil général de Maine-et-Loire, que ceux-ci se trouvent effectivement dans une situation de précarité de nature à leur accorder une remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion au titre des années non couvertes par la prescription,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire est annulée en tant qu’elle statue sur le bien-fondé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les années couvertes par la prescription biennale.
    Art. 2.  -  La décision du 19 janvier 2010 du président du conseil général de Maine-et-Loire est annulée en tant qu’elle a mis à la charge de M. et Mme X... un indu pour les années couvertes par la prescription biennale des créances d’allocations de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  Il est accordé à M. et Mme X... une décharge totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les années non couvertes par la prescription.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer