Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 110334

Mme X...
Séance du 15 mars 2012

Décision lue en séance publique le 30 mars 2012

    Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 28 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant l’annulation de la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général de Loir-et-Cher a mis à sa charge un indu d’allocations revenu minimum d’insertion de 36 981,49 euros ;
    2o  D’annuler la décision du président du conseil général du 20 octobre 2005 ou, subsidiairement, de la décharger de l’indu dans sa totalité ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais eu d’intention frauduleuse ; qu’elle a suivi les conseils d’un agent de l’ANPE, qui lui a indiqué ne pas devoir déclaré ses revenus d’activité inférieurs au SMIC ; que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer une répétition totale de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... a entendu dissimuler des ressources à l’administration ; qu’une décharge de l’indu n’est pas justifiée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans cette même rédaction : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupérée par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant, enfin, qu’en vertu de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... et son conjoint son entrés dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en août 1998 ; qu’à compter de cette date, le foyer n’a déclaré aucun revenu dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a toutefois révélé que Mme X... exerçait une activité professionnelle de représentant de commerce et que les époux percevait un revenu locatif ; qu’à la suite de ce contrôle, le président du conseil général a réévalué les droits à allocations de l’intéressée après levée de la prescription biennale, et mis à sa charge un indu de 36 981,49 euros ;
    Considérant que Mme X... soutient n’avoir jamais eu de volonté frauduleuse et avoir suivi les conseils mal avisés de son conseiller de l’ANPE, qui lui aurait recommandé de ne pas déclarer ses salaires inférieurs au SMIC ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a, outre ses salaires, pas déclaré à l’organisme payeur sa situation professionnelle ni ses revenus locatifs ; que ces circonstances révèlent une intention de fournir de fausses déclarations ; que dans une telle hypothèse, c’est à bon droit que le président du conseil général de Loir-et-Cher a levé la prescription biennale et recherché la répétition du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion depuis l’ouverture des droits de Mme X... ;
    Considérant que Mme X... demande à être déchargée de l’indu au titre de sa précarité ; que si le président du conseil général de Loir-et-Cher a, par une décision du 22 juillet 2008, accordé à Mme X... une remise gracieuse de 6 981,49 euros, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles font, en principe, obstacle à ce qu’une remise gracieuse soit accordée en cas de fausse déclaration ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer