Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 110334
Mme X...
Séance du 15 mars 2012
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant lannulation de la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général de Loir-et-Cher a mis à sa charge un indu dallocations revenu minimum dinsertion de 36 981,49 euros ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général du 20 octobre 2005 ou, subsidiairement, de la décharger de lindu dans sa totalité ;
La requérante soutient quelle na jamais eu dintention frauduleuse ; quelle a suivi les conseils dun agent de lANPE, qui lui a indiqué ne pas devoir déclaré ses revenus dactivité inférieurs au SMIC ; que sa situation financière ne lui permet pas dassumer une répétition totale de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... a entendu dissimuler des ressources à ladministration ; quune décharge de lindu nest pas justifiée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans cette même rédaction : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupérée par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant, enfin, quen vertu de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... et son conjoint son entrés dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en août 1998 ; quà compter de cette date, le foyer na déclaré aucun revenu dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; quun contrôle de la caisse dallocations familiales de Loir-et-Cher a toutefois révélé que Mme X... exerçait une activité professionnelle de représentant de commerce et que les époux percevait un revenu locatif ; quà la suite de ce contrôle, le président du conseil général a réévalué les droits à allocations de lintéressée après levée de la prescription biennale, et mis à sa charge un indu de 36 981,49 euros ;
Considérant que Mme X... soutient navoir jamais eu de volonté frauduleuse et avoir suivi les conseils mal avisés de son conseiller de lANPE, qui lui aurait recommandé de ne pas déclarer ses salaires inférieurs au SMIC ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante na, outre ses salaires, pas déclaré à lorganisme payeur sa situation professionnelle ni ses revenus locatifs ; que ces circonstances révèlent une intention de fournir de fausses déclarations ; que dans une telle hypothèse, cest à bon droit que le président du conseil général de Loir-et-Cher a levé la prescription biennale et recherché la répétition du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion depuis louverture des droits de Mme X... ;
Considérant que Mme X... demande à être déchargée de lindu au titre de sa précarité ; que si le président du conseil général de Loir-et-Cher a, par une décision du 22 juillet 2008, accordé à Mme X... une remise gracieuse de 6 981,49 euros, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles font, en principe, obstacle à ce quune remise gracieuse soit accordée en cas de fausse déclaration ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer