Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 110325

M. X...
Séance du 15 mars 2012

Décision lue en séance publique le 30 mars 2012

    Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 26 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde rejetant sa requête tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 19 560,39 euros pour la période du 1er juin 2003 au 31 juillet 2007 ;
    2o D’annuler la décision du 11 juin 2008 du président du conseil général ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une décharge totale de l’indu ;
    Le requérant soutient que c’est sur le conseil de son comptable qu’il a renoncé à déclarer ses participations et les revenus tirés la société civile immobilière qu’il détient avec ses fils ; qu’il n’a jamais entendu dissimuler ses ressources ; que les produits de cette société civile immobilière n’ont servi qu’à financer les travaux de rénovation des biens immobiliers détenus par cette société ; que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’assumer la répétition totale de l’indu laissé à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’enfin, l’article L. 262-41 de ce code dispose que : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de juin 2000, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Gironde mené en mai 2009 ; que ce contrôle a révélé que l’intéressé était propriétaire de 63 % des parts d’une société civile immobilière, dont il avait tiré des revenus excédant, depuis 2003, les plafonds de ressources du revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite de ce contrôle, le président du conseil général de la Gironde a notifié à M. X... un indu de 19 560,39 euros au titre de ses trop-perçus d’allocations pour la période allant de juin 2003 juillet 2007 ;
    Considérant que M. X... soutient que l’absence de déclaration du revenu de ses parts de société civile immobilière est imputable à son comptable, qui remplissait lui-même ses déclarations trimestrielles de ressources ; que toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif de nature à l’établir ; qu’en outre, les déclarations trimestrielles de ressources doivent être signées par l’allocataire, qui ne saurait dès lors prétendre en ignorer le contenu ; que, par suite, M. X... n’est pas fondé à contester l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge par le président du conseil général de la Gironde ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retenir l’existence de fausses déclarations ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles précitées que, dans une telle hypothèse, il ne peut être accordé de remise gracieuse ; qu’en tout état de cause, M. X..., dont la société a vendu ses biens immobiliers pour un montant total de 415 109,09 euros, ne justifie pas d’une situation de précarité de nature à entraîner une telle remise,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer