Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 110325
M. X...
Séance du 15 mars 2012
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Gironde rejetant sa requête tendant à lannulation, dune part, de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 19 560,39 euros pour la période du 1er juin 2003 au 31 juillet 2007 ;
2o Dannuler la décision du 11 juin 2008 du président du conseil général ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une décharge totale de lindu ;
Le requérant soutient que cest sur le conseil de son comptable quil a renoncé à déclarer ses participations et les revenus tirés la société civile immobilière quil détient avec ses fils ; quil na jamais entendu dissimuler ses ressources ; que les produits de cette société civile immobilière nont servi quà financer les travaux de rénovation des biens immobiliers détenus par cette société ; que ses ressources actuelles ne lui permettent pas dassumer la répétition totale de lindu laissé à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général de la Gironde, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quenfin, larticle L. 262-41 de ce code dispose que : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de juin 2000, a fait lobjet dun contrôle de la caisse dallocations familiales de la Gironde mené en mai 2009 ; que ce contrôle a révélé que lintéressé était propriétaire de 63 % des parts dune société civile immobilière, dont il avait tiré des revenus excédant, depuis 2003, les plafonds de ressources du revenu minimum dinsertion ; quà la suite de ce contrôle, le président du conseil général de la Gironde a notifié à M. X... un indu de 19 560,39 euros au titre de ses trop-perçus dallocations pour la période allant de juin 2003 juillet 2007 ;
Considérant que M. X... soutient que labsence de déclaration du revenu de ses parts de société civile immobilière est imputable à son comptable, qui remplissait lui-même ses déclarations trimestrielles de ressources ; que toutefois, lintéressé ne produit aucun justificatif de nature à létablir ; quen outre, les déclarations trimestrielles de ressources doivent être signées par lallocataire, qui ne saurait dès lors prétendre en ignorer le contenu ; que, par suite, M. X... nest pas fondé à contester lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge par le président du conseil général de la Gironde ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de retenir lexistence de fausses déclarations ; quil résulte des dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles précitées que, dans une telle hypothèse, il ne peut être accordé de remise gracieuse ; quen tout état de cause, M. X..., dont la société a vendu ses biens immobiliers pour un montant total de 415 109,09 euros, ne justifie pas dune situation de précarité de nature à entraîner une telle remise,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer