Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 110147
Mme X...
Séance du 24 février 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Vendée le 5 août 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 novembre 2010, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 30 mars 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a refusé de lui remettre son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 744,70 euros ;
Mme X... soutient quelle est de bonne foi ; que sa situation ne lui permet pas de sacquitter de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 novembre 2010, présentées par la caisse dallocations familiales de la Vendée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... sest vue notifier, par une décision du 8 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 744,70 euros, correspondant à la période de novembre et décembre 2008, au motif quelle naurait pas déclaré des indemnités chômage perçues durant cette période ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général de la Vendée, qui a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2009 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale daide sociale de la Vendée qui a rejeté sa demande par une décision du 30 mars 2010 dont Mme X... relève appel ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande quelles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
Considérant que, si Mme X... a bien omis de déclarer les indemnités chômage quelle a perçues sur la période de novembre et décembre 2008, il ne résulte pas de linstruction quelle aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de toute intention de fraude ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... vit seule et assume la charge dun enfant ; quelle exerce une activité salariée dont elle ne tire quune rémunération très faible et a comme seules ressources significatives laide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active ; quelle se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 594,70 euros et en maintenant à sa charge une somme de 150 euros, ce qui correspond à une remise de près de 80 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion initialement porté à son débit ;
Considérant au surplus que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette ; quil y a lieu dès lors dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 30 mars 2010 ainsi que la décision du président du conseil général de la Vendée du 9 novembre 2009 ;
Considérant que la caisse dallocations familiales a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par Mme X..., prévu à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, procédé à tort à la répétition de sommes en récupération de lindu ; quil y a lieu, dès lors, denjoindre au président du conseil général et à lorganisme payeur de rembourser à Mme X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont Mme X... est finalement redevable,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme X... une remise de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 594,70 euros, le montant de lindu restant à sa charge sélevant à 150 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 30 mars 2010, ensemble la décision du président du conseil général de la Vendée du 9 novembre 2009, sont annulées.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de la Vendée et à lorganisme payeur de rembourser à Mme X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont Mme X... est finalement redevable.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer