Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 110146
Mme X...
Séance du 24 février 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 décembre 2010, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 15 juin 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a refusé de lui accorder la remise de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 609,63 euros ;
Mme X... soutient quelle est incapable de sacquitter de sa dette compte-tenu de ses difficultés financières et des emprunts quelle doit rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 mai 2011, présentées par la caisse dallocations familiales de la Vendée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur, Mme X... sest vue notifier, par une décision du 17 octobre 2008 de la caisse dallocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 365,84 euros, correspondant à la période de novembre 2007 à septembre 2008, au motif quelle naurait pas déclaré certaines de ses ressources ; que, le 19 novembre 2008, cet indu a été recalculé et son montant fixé à 1 609,63 euros ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général de la Vendée, qui a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2009 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale daide sociale de la Vendée qui a rejeté sa demande par une décision du 15 juin 2010 dont Mme X... relève appel ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de lindu mis à sa charge mais demande la remise de sa dette de 1 609,63 euros eu égard à sa situation financière ;
Considérant que, si Mme X... a bien omis de déclarer certaines des ressources quelle a perçues de novembre 2007 à septembre 2008, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de toute intention de fraude, ce que ne conteste dailleurs pas la caisse dallocation familiales de la Vendée ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... vit seule et assume la charge dun enfant ; que le remboursement de la somme mise à sa charge pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont elle dispose et des charges quelle doit rembourser, à savoir notamment annuités demprunts, dettes fiscales, prêts familiaux ; que dès lors, la commission départementale daide sociale de la Vendée, en rejetant sa demande de remise, a fait une appréciation inexacte de sa situation de précarité ; quil y a lieu, par suite, daccorder à Mme X... une remise de 709,63 euros, et de maintenir à sa charge une somme de 900 euros, ce qui correspond à une remise denviron 40 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit ;
Considérant, par suite, que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 15 juin 2010 ainsi que de la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a refusé de lui accorder la remise de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la caisse dallocations familiales a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par Mme X..., prévu à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, procédé à tort à la répétition de sommes en récupération de lindu ; quil y a lieu, dès lors, denjoindre au président du conseil général de la Vendée et à lorganisme payeur de rembourser à Mme X... les sommes récupérées illégalement dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont Mme X... est finalement redevable ;
Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme X... une remise de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 709,63 euros, le montant de lindu restant à sa charge sélevant à 900 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 15 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général de la Vendée du 9 novembre 2009, sont annulées.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de la Vendée et à lorganisme payeur de rembourser à Mme X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont Mme X... est finalement redevable.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer