Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 110145
Mlle X...
Séance du 24 février 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 15 décembre 2010 et 23 mai 2011, présentés pour Mlle X... par Maître Isabelle BLANCHARD, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 28 septembre 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 de la caisse dallocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département, et lui notifiant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 848,53 euros ;
Mlle X... soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. Y... pendant la période correspondant à lindu mis à sa charge et navait donc pas à déclarer les revenus de ce dernier ; quelle na perçu lallocation de revenu minimum dinsertion quà compter du mois doctobre 2006 et que lon ne saurait en conséquence, lui demander de rembourser un indu qui aurait été constitué à partir de 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 avril 2011, présentées par la caisse dallocations familiales de la Vendée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; que selon larticle L. 262-2 de ce même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur, Mlle X... sest vue notifier, par une décision du 27 mai 2008 de la caisse dallocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 848,53 euros, correspondant à la période de novembre 2006 à décembre 2007, au motif dune vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période, impliquant la prise en compte des ressources de ce dernier dans la détermination des droits de Mlle X... au revenu minimum dinsertion ; que Mlle X... a contesté le bien-fondé de cet indu tant devant le président du conseil général que devant la commission départementale daide sociale de la Vendée ; que le président du conseil général a rejeté son recours gracieux par une décision du 7 juillet 2009 ; que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2010 dont Mlle X... relève appel ;
Considérant que si les éléments recueillis dans le cadre du contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur établissent une domiciliation et une imposition à la taxe dhabitation communs, ces circonstances ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité dune vie de couple stable et continue pendant la période en cause, eu égard, notamment, aux éléments avancés par Mlle X... à lappui de sa requête ; que dans ces conditions, la caisse dallocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département a fait une inexacte appréciation de la situation de Mlle X... en retenant quelle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ; que lindu nest dès lors pas fondé ;
Considérant que Mlle X... est, par suite, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 28 septembre 2010, ainsi que lannulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 848,53 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 28 septembre 2010 est annulée.
Art. 2. - La décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a notifié à Mlle X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 848,53 euros est annulée.
Art. 3. - Mlle X... est déchargée intégralement de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 848,53 euros.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer