Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 110145

Mlle X...
Séance du 24 février 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 15 décembre 2010 et 23 mai 2011, présentés pour Mlle X... par Maître Isabelle BLANCHARD, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 28 septembre 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 de la caisse d’allocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département, et lui notifiant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 848,53 euros ;
    Mlle X... soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. Y... pendant la période correspondant à l’indu mis à sa charge et n’avait donc pas à déclarer les revenus de ce dernier ; qu’elle n’a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’à compter du mois d’octobre 2006 et que l’on ne saurait en conséquence, lui demander de rembourser un indu qui aurait été constitué à partir de 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations, enregistrées au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 avril 2011, présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vendée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; que selon l’article L. 262-2 de ce même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur, Mlle X... s’est vue notifier, par une décision du 27 mai 2008 de la caisse d’allocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 848,53 euros, correspondant à la période de novembre 2006 à décembre 2007, au motif d’une vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période, impliquant la prise en compte des ressources de ce dernier dans la détermination des droits de Mlle X... au revenu minimum d’insertion ; que Mlle X... a contesté le bien-fondé de cet indu tant devant le président du conseil général que devant la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ; que le président du conseil général a rejeté son recours gracieux par une décision du 7 juillet 2009 ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2010 dont Mlle X... relève appel ;
    Considérant que si les éléments recueillis dans le cadre du contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur établissent une domiciliation et une imposition à la taxe d’habitation communs, ces circonstances ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité d’une vie de couple stable et continue pendant la période en cause, eu égard, notamment, aux éléments avancés par Mlle X... à l’appui de sa requête ; que dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département a fait une inexacte appréciation de la situation de Mlle X... en retenant qu’elle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ; que l’indu n’est dès lors pas fondé ;
    Considérant que Mlle X... est, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 28 septembre 2010, ainsi que l’annulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 848,53 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 28 septembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a notifié à Mlle X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 848,53 euros est annulée.
    Art. 3.  -  Mlle X... est déchargée intégralement de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 848,53 euros.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer