Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Demande - Date deffet |
Dossier no 110138
M. X...
Séance du 24 février 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire le 19 octobre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 décembre 2010, présentée pour M. X... par Maître Jean-Baudoin KAKELA-SHIBABA, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 7 septembre 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 3 août 2009 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé de lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion antérieurement au 1er février 2007 ;
Le requérant demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 7 septembre 2010, de lui ouvrir les droits au revenu minimum dinsertion à compter de son entrée en France, de condamner le président du conseil général de Saône-et-Loire à une astreinte de 150 euros par jour de retard en vue dassurer lexécution de la décision à venir, de mettre à la charge du président du conseil général de Saône-et-Loire la somme de 1 500 euros, en sus de la condamnation de première instance, à verser à Maître Jean-Baudoin KAKELA-SHIBABA au titre de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le président du conseil général de Saône-et-Loire aux entiers dépens de linstance, et, à titre subsidiaire et pour le cas où il serait condamné aux dépens, de laisser les dépens à la charge de lEtat sur le fondement de larticle 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le requérant soutient que son statut de réfugié est recognitif ; quon ne saurait opposer à la convention de Genève les dispositions législatives ou réglementaires du code de laction sociale et des familles ; quil résulte des articles 24 et 33 de la convention de Genève que les droits dun réfugié aux prestations sociales doivent remonter à la date de son entrée sur le territoire français ; quon ne saurait lui opposer la date du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion alors quaucune information ne lui avait été valablement donnée pour quil puisse faire valoir ses droits, en méconnaissance du droit de lUnion européenne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 mai 2011, présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que larticle 33 de la convention de Genève est sans rapport avec lobjet du litige ; que larticle 24 de cette même convention vise les prestations familiales et les prestations de sécurité sociale, auxquelles nappartient pas le revenu minimum dinsertion, prestation définie par le code de laction sociale et des familles ; quen conséquence, les moyens de M. X... sont inopérants ; quil ressort des dispositions du code de laction sociale et des familles que les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion ne peuvent pas être ouverts antérieurement au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de revenu minimum dinsertion a été déposée ; quen tout état de cause, en lespèce, le droit au revenu minimum dinsertion de M. X... ne pourrait être ouvert antérieurement au 1er février 2005, dès lors que laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans ; quil ne saurait lui être reproché de navoir pas informé M. X... de ses droits, dès lors que celui-ci nétait pas connu de ses services ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 mai 2011, présentée pour M. X... par Maître Jean-Baudoin KAKELA-SHIBABA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il porte en outre ses conclusions présentées au titre de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 à 2 500 euros ; il soutient en outre quun conseiller général siégeait dans la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire, qui ne pouvait dès lors être impartiale, comme la jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 ; quil incombait aux autorités administratives de linformer des droits sociaux auxquels il pouvait prétendre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil est constant qua participé à la délibération de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire un élu du conseil général de ce département ; que dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé quaux termes de larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de constitution » ; que les principes dindépendance et dimpartialité sont indissociables de lexercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière daide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lEtat dans le département ; que dune part, ni larticle L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale daide sociale ninstitue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe dindépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties dimpartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à lactivité desquels ils ont participé ; que, dautre part, méconnaît également le principe dimpartialité la participation de membres de lassemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à linstance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales daide sociale contraire à la constitution ; quil suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision rendue par la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire la été en méconnaissance du principe dimpartialité des juridictions ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 de ce même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 de ce même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande (...) a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est entré en France le 15 septembre 2005 ; quil sest vu reconnaître le statut de réfugié le 2 février 2007 ; quil a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 16 février 2007 ; quil a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2007 ; quil a demandé à bénéficier rétroactivement du revenu minimum dinsertion à compter de son entrée en France, soit pour la période du 15 septembre 2005 au 1er février 2007 ; que le président du conseil général de Saône-et-Loire a rejeté cette demande par une décision du 3 août 2009 ;
Considérant que le statut de réfugié qui a été accordé le 2 février 2007 à M. X... et dont il bénéficie rétroactivement depuis le 15 septembre 2005 lui donne droit au bénéfice de laide sociale mais ne permet pas de déroger aux dispositions qui régissent lallocation de revenu minimum dinsertion, qui nest dailleurs, ni une prestation familiale, ni une prestation de sécurité sociale ; quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles que le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion ; que M. X... ne peut bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion antérieurement au 1er février 2007, puisquil na déposé une demande de revenu minimum dinsertion que le 16 février 2007 ; que les moyens avancés par M. X... au soutien de sa demande sont à cet égard inopérants ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que le président du conseil général de Saône-et-Loire soit condamné à une astreinte de 150 euros par jour de retard en vue dassurer lexécution de la présente décision ne peuvent, en tout état de cause, quêtre rejetées par voie de conséquence ;
Considérant que les dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce quune somme soit mise à ce titre à la charge du président du conseil général de Saône-et-Loire, qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante ou celle tenue aux dépens ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 7 septembre 2010 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire, et le surplus des conclusions de sa requête dappel, sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer