Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 110135
M. X...
Séance du 24 février 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Rhône le 23 décembre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 janvier 2011, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 7 septembre 2010, notifiée le 22 octobre 2010, rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales du Rhône agissant par délégation du président du conseil général de ce département a mis à sa charge le remboursement dun indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 007,41 euros, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008 ;
Le requérant soutient que la commission départementale, en suivant lavis du rapporteur, na pas été impartiale ; que les sommes versées par sa mère correspondent à un prêt accordé en vue de la création de son entreprise comme latteste la reconnaissance de dette produite ; que ce prêt a été intégralement remboursé comme latteste lattestation sur lhonneur produite ; quil a toujours répondu aux demandes qui lui ont été adressées ; quà lépoque où il bénéficiait du revenu minimum dinsertion, il navait aucune autre ressource ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quil résulte de larticle R. 262-6 du même code quil convient de distraire de cette assiette la prestation suivante : « 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2006 ; que suite à un contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur, ayant donné lieu à un rapport denquête daté du 8 novembre 2007, M. X... sest vu notifier un indu dun montant de 7 007,41 euros, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, au motif quil naurait pas déclaré, pendant cette période, les ressources tirées de virements réguliers en provenance de sa mère ; que M. X... a contesté cet indu devant la commission départementale daide sociale du Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 7 septembre 2010 dont M. X... relève appel ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission départementale daide sociale du Rhône na pas fait preuve, dans lexamen de sa demande, de limpartialité requise, il formule ce moyen dans des termes trop généraux pour quil soit possible den apprécier le bien fondé et ne soutient pas, en tout état de cause, que la composition de la commission départementale était irrégulière ;
Considérant que, si M. X... conteste dans sa requête le bien-fondé de lindu mis à sa charge, il ne demande pas que celui-ci soit remis ou réduit ;
Considérant que M. X... soutient que les sommes versées régulièrement par sa mère correspondent à un prêt accordé en vue de la création de son entreprise et que ce prêt a été intégralement remboursé ; que toutefois ces sommes, établies par le rapport denquête figurant au dossier et non contestées par M. X..., ne sauraient en tout état de cause être distraites de lassiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion dès lors quelle nont pas le caractère de prestations sociales à objet spécialisé et ne peuvent par conséquent être regardées comme des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ou comme des aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire au sens du 10o de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles ; quà la supposer avérée, la circonstance que ces sommes aient été utilisées par M. X... pour créer une entreprise est sans incidence ;
Considérant que si M. X... soutient avoir toujours répondu aux demandes qui lui ont été adressées et quil ne saurait en conséquence lui être reproché de navoir pas fourni les pièces justificatives demandées par lorganisme payeur dans son courrier du 10 juin 2008, ce moyen est sans incidence sur le bien fondé de lindu mis à sa charge, dès lors que lindu est seulement fondé sur labsence de déclaration des ressources tirées des sommes versées à M. X... par sa mère ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que lindu mis à la charge de M. X... est bien fondé ;
Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer