Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 110135

M. X...
Séance du 24 février 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Rhône le 23 décembre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 janvier 2011, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 7 septembre 2010, notifiée le 22 octobre 2010, rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône agissant par délégation du président du conseil général de ce département a mis à sa charge le remboursement d’un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 007,41 euros, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale, en suivant l’avis du rapporteur, n’a pas été impartiale ; que les sommes versées par sa mère correspondent à un prêt accordé en vue de la création de son entreprise comme l’atteste la reconnaissance de dette produite ; que ce prêt a été intégralement remboursé comme l’atteste l’attestation sur l’honneur produite ; qu’il a toujours répondu aux demandes qui lui ont été adressées ; qu’à l’époque où il bénéficiait du revenu minimum d’insertion, il n’avait aucune autre ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte de l’article R. 262-6 du même code qu’il convient de distraire de cette assiette la prestation suivante : « 10o  Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2006 ; que suite à un contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur, ayant donné lieu à un rapport d’enquête daté du 8 novembre 2007, M. X... s’est vu notifier un indu d’un montant de 7 007,41 euros, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, au motif qu’il n’aurait pas déclaré, pendant cette période, les ressources tirées de virements réguliers en provenance de sa mère ; que M. X... a contesté cet indu devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 7 septembre 2010 dont M. X... relève appel ;
    Considérant que si M. X... soutient que la commission départementale d’aide sociale du Rhône n’a pas fait preuve, dans l’examen de sa demande, de l’impartialité requise, il formule ce moyen dans des termes trop généraux pour qu’il soit possible d’en apprécier le bien fondé et ne soutient pas, en tout état de cause, que la composition de la commission départementale était irrégulière ;
    Considérant que, si M. X... conteste dans sa requête le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, il ne demande pas que celui-ci soit remis ou réduit ;
    Considérant que M. X... soutient que les sommes versées régulièrement par sa mère correspondent à un prêt accordé en vue de la création de son entreprise et que ce prêt a été intégralement remboursé ; que toutefois ces sommes, établies par le rapport d’enquête figurant au dossier et non contestées par M. X..., ne sauraient en tout état de cause être distraites de l’assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès lors qu’elle n’ont pas le caractère de prestations sociales à objet spécialisé et ne peuvent par conséquent être regardées comme des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ou comme des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire au sens du 10o de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à la supposer avérée, la circonstance que ces sommes aient été utilisées par M. X... pour créer une entreprise est sans incidence ;
    Considérant que si M. X... soutient avoir toujours répondu aux demandes qui lui ont été adressées et qu’il ne saurait en conséquence lui être reproché de n’avoir pas fourni les pièces justificatives demandées par l’organisme payeur dans son courrier du 10 juin 2008, ce moyen est sans incidence sur le bien fondé de l’indu mis à sa charge, dès lors que l’indu est seulement fondé sur l’absence de déclaration des ressources tirées des sommes versées à M. X... par sa mère ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’indu mis à la charge de M. X... est bien fondé ;
    Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer