Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 110118

M. X...
Séance du 24 février 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 2 février 2011 et 21 avril 2011, présentés par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées du 18 novembre 2010, notifiée le 16 décembre 2010, en tant qu’elle a, après avoir prononcé une remise partielle de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, maintenu à sa charge une somme de 1 000 euros ;
    M. X... ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, mais demande que sa dette lui soit remise ; il soutient qu’il n’a jamais souhaité dissimuler les revenus qu’il a omis de déclarer ; que le revenu minimum d’insertion lui a permis d’atteindre aujourd’hui l’autonomie financière mais que sa situation reste fragile et ses revenus modestes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 mai 2011, par lequel le président du conseil général des Hautes-Pyrénées déclare n’avoir aucune observation complémentaire à formuler ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à un contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur, M. X... s’est vu notifier, par une décision du 23 avril 2009 de la mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu de 5 626,36 euros correspondant à la période de février 2006 décembre 2007, au motif qu’il n’aurait déclaré ni la pension alimentaire que lui avait versée sa mère au cours des années 2006 et 2007 ni des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2006 ; que M. X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui a décidé d’appliquer la prescription biennale et, en conséquence, de recalculer le montant de l’indu ; que M. X... a alors demandé la remise gracieuse de l’indu tel que recalculé ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie de ce cette demande, a jugé que le montant de la dette restant à la charge de M. X... au jour où elle a statué était de 1 755,30 euros ; que la commission départementale d’aide sociale, après avoir accordé à M. X... une remise de sa dette à hauteur de 755,30 euros soit un peu plus de 40 % de son montant, a maintenu à sa charge une somme de 1 000 euros ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais demande à la commission centrale d’aide sociale de lui accorder la remise de cette somme de 1 000 euros restant à sa charge ;
    Considérant que, si M. X... a bien omis de déclarer la pension alimentaire que lui avait versée sa mère au cours des années 2006 et 2007 ainsi que des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2006, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de toute intention de fraude, comme l’a d’ailleurs, implicitement mais nécessairement reconnu, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées en décidant d’appliquer à M. X... la prescription biennale ;
    Considérant que le remboursement de la somme maintenue à la charge de M. X... pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer et de son exploitation au regard des ressources dont il dispose ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées, en ne lui accordant qu’une remise de 755,30 euros, n’a pas suffisamment pris en compte sa situation de précarité ; qu’il y a lieu, par suite, d’accorder à M. X... une remise supplémentaire de 500 euros et de maintenir à sa charge une somme de 500 euros, ce qui correspond à une remise d’environ 70 % de la dette qui restait à sa charge au jour où la commission départementale d’aide sociale a statué ; qu’il y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées ;
    Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. X... une remise supplémentaire de sa dette à hauteur de 500 euros, le montant de l’indu d’allocations revenu minimum d’insertion restant à sa charge s’élevant à 500 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées du 18 novembre 2010 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer