Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 110118
M. X...
Séance du 24 février 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 2 février 2011 et 21 avril 2011, présentés par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées du 18 novembre 2010, notifiée le 16 décembre 2010, en tant quelle a, après avoir prononcé une remise partielle de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion, maintenu à sa charge une somme de 1 000 euros ;
M. X... ne conteste pas le bien-fondé de lindu mis à sa charge, mais demande que sa dette lui soit remise ; il soutient quil na jamais souhaité dissimuler les revenus quil a omis de déclarer ; que le revenu minimum dinsertion lui a permis datteindre aujourdhui lautonomie financière mais que sa situation reste fragile et ses revenus modestes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 mai 2011, par lequel le président du conseil général des Hautes-Pyrénées déclare navoir aucune observation complémentaire à formuler ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à un contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur, M. X... sest vu notifier, par une décision du 23 avril 2009 de la mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu de 5 626,36 euros correspondant à la période de février 2006 décembre 2007, au motif quil naurait déclaré ni la pension alimentaire que lui avait versée sa mère au cours des années 2006 et 2007 ni des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2006 ; que M. X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui a décidé dappliquer la prescription biennale et, en conséquence, de recalculer le montant de lindu ; que M. X... a alors demandé la remise gracieuse de lindu tel que recalculé ; que la commission départementale daide sociale, saisie de ce cette demande, a jugé que le montant de la dette restant à la charge de M. X... au jour où elle a statué était de 1 755,30 euros ; que la commission départementale daide sociale, après avoir accordé à M. X... une remise de sa dette à hauteur de 755,30 euros soit un peu plus de 40 % de son montant, a maintenu à sa charge une somme de 1 000 euros ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais demande à la commission centrale daide sociale de lui accorder la remise de cette somme de 1 000 euros restant à sa charge ;
Considérant que, si M. X... a bien omis de déclarer la pension alimentaire que lui avait versée sa mère au cours des années 2006 et 2007 ainsi que des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2006, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de toute intention de fraude, comme la dailleurs, implicitement mais nécessairement reconnu, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées en décidant dappliquer à M. X... la prescription biennale ;
Considérant que le remboursement de la somme maintenue à la charge de M. X... pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer et de son exploitation au regard des ressources dont il dispose ; que dès lors, la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées, en ne lui accordant quune remise de 755,30 euros, na pas suffisamment pris en compte sa situation de précarité ; quil y a lieu, par suite, daccorder à M. X... une remise supplémentaire de 500 euros et de maintenir à sa charge une somme de 500 euros, ce qui correspond à une remise denviron 70 % de la dette qui restait à sa charge au jour où la commission départementale daide sociale a statué ; quil y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées ;
Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. X... une remise supplémentaire de sa dette à hauteur de 500 euros, le montant de lindu dallocations revenu minimum dinsertion restant à sa charge sélevant à 500 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées du 18 novembre 2010 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer