Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude - Notion |
Dossier no 110110
Mme X...
Séance du 3 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu le recours en date du 20 novembre 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 décembre 2006 du président du conseil général de Maine-et-Loire refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 200 euros, résultant dun trop perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période daoût 2005 à juillet 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle affirme quelle travaille 125 heures par mois pour un salaire de 874 euros ; quelle a en charge un enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Maine-et-Loire qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 1 200 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2005 à juillet 2006 a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu qui résulte de lintégration des montants dune pension alimentaire déclarée tardivement dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général de Maine-et-Loire, par décision en date du 14 décembre 2006, a refusé toute remise ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, par décision en date du 24 septembre 2010, la rejeté ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à ladministré ne peut à elle seule constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce cest la déclaration tardive de la pension alimentaire qui a permis de générer lindu ; quainsi Mme X... ne sest rendue coupable daucune intention frauduleuse ;
Considérant, dautre part, quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que le montant qui a été soumis à lappréciation de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire est de 461,35 euros, alors quil a été versé au dossier un relevé du détail du trop perçu en date du 14 avril 2008 qui indique que le solde de lindu à cette date était de 871,24 euros ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, par sa décision en date du 24 septembre 2010, a méconnu le champ dapplication de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles ; quen conséquence sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... affirme sans être contredite que ses ressources sont constituées de son salaire de 874 euros auquel il faut ajouter 100 euros de pension alimentaire ; quelle a en charge un enfant ; quelle doit faire face à des charges importantes ; quainsi ses capacités contributives sont limitées et le remboursement du reliquat de lindu encore à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en accordant une remise de 60 % sur lindu de 1 200 euros mis à son débit ; que le surplus des sommes déjà prélevées devra en conséquence être reversé à lintéressée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 24 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, ensemble la décision en date du 14 décembre 2006 du président du conseil général de Maine-et-Loire sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % sur la somme de 1 200 euros.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de Maine-et-Loire de rembourser les sommes éventuellement prélevées en sus du montant de la remise.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer