Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Demande - Date d’effet
 

Dossier no 110098

Mme X...
Séance du 3 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu le recours en date du 18 décembre 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date 26 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 6 août 2009 du président du conseil général de l’Eure qui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion de manière rétroactive avec effet au 31 octobre 2002 ;
    La requérante conteste la décision en faisant valoir :
        -  que la loi sur le revenu minimum d’insertion ne précise pas la non rétroactivité de l’allocation ;
        -  que le caractère recognitif reconnu au statut de refugié est prévu par une loi de même ordre que celle sur le revenu minimum d’insertion ;
        -  que la convention sur les droits de l’enfant et de nombreux arrêts du conseil d’Etat prévoit « l’intérêt supérieur des enfants » ;
        -  que le délai de l’OFPRA pour instruire les dossiers est très long ;
        -  que la réglementation française prévoit que les demandeurs d’asile peuvent présenter des demandes de prestations sociales ;
        -  que la convention de Genève prévoit que le demandeur d’asile est présumé réfugié ;
        -  que le titre de séjour n’est pas opposable aux demandeurs d’asile ;
        -  que le fondement de la rétroactivité provient du caractère recognitif du statut de refugié ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Eure qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...). » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X..., d’origine Tchéchène a obtenu le statut de refugiée ; qu’elle a formulé une demande de revenu minimum d’insertion en date du 9 mars 2004 ; qu’un droit à cette prestation lui a été ouvert à compter du 1er mars 2004 ; que Mme X... a demandé en date du 10 juin 2009 un examen de sa situation pour l’ouverture d’un droit au revenu minimum avec effet au 31 octobre 2002 ; que le président du conseil général de l’Eure, par décision en date du 6 août 2009, a refusé la demande au motif qu’aucune demande de revenu minimum d’insertion n’a été déposée auprès de l’organisme payeur avant la demande datée du 9 mars 2004 ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure qui, par décision en date du 26 novembre 2010, l’a rejeté au motif que le droit au revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à la date de la demande ;
    Considérant qu’eu égard aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles susvisé, le droit au revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à compter de la date du dépôt de la demande ; qu’il a été versé au dossier la demande de revenu minimum d’insertion qui porte la date du 9 mars 2004 ; qu’aucune demande de revenu minimum d’insertion n’a été introduite antérieurement à cette date ; qu’il s’ensuit que le droit au revenu minimum d’insertion devait être ouvert à compter du 1er mars 2004 ;
    Considérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il a été appliqué à Mme X... les dispositions de droit commun régissant le revenu minimum d’insertion et que ces droits n’ont pas été méconnus ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, par sa décision en date du 26 novembre 2010, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer