Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Demande - Date deffet |
Dossier no 110098
Mme X...
Séance du 3 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu le recours en date du 18 décembre 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date 26 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 6 août 2009 du président du conseil général de lEure qui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion de manière rétroactive avec effet au 31 octobre 2002 ;
La requérante conteste la décision en faisant valoir :
- que la loi sur le revenu minimum dinsertion ne précise pas la non rétroactivité de lallocation ;
- que le caractère recognitif reconnu au statut de refugié est prévu par une loi de même ordre que celle sur le revenu minimum dinsertion ;
- que la convention sur les droits de lenfant et de nombreux arrêts du conseil dEtat prévoit « lintérêt supérieur des enfants » ;
- que le délai de lOFPRA pour instruire les dossiers est très long ;
- que la réglementation française prévoit que les demandeurs dasile peuvent présenter des demandes de prestations sociales ;
- que la convention de Genève prévoit que le demandeur dasile est présumé réfugié ;
- que le titre de séjour nest pas opposable aux demandeurs dasile ;
- que le fondement de la rétroactivité provient du caractère recognitif du statut de refugié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lEure qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...). » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X..., dorigine Tchéchène a obtenu le statut de refugiée ; quelle a formulé une demande de revenu minimum dinsertion en date du 9 mars 2004 ; quun droit à cette prestation lui a été ouvert à compter du 1er mars 2004 ; que Mme X... a demandé en date du 10 juin 2009 un examen de sa situation pour louverture dun droit au revenu minimum avec effet au 31 octobre 2002 ; que le président du conseil général de lEure, par décision en date du 6 août 2009, a refusé la demande au motif quaucune demande de revenu minimum dinsertion na été déposée auprès de lorganisme payeur avant la demande datée du 9 mars 2004 ;
Considérant que Mme X... a formé un recours auprès de la commission départementale daide sociale de lEure qui, par décision en date du 26 novembre 2010, la rejeté au motif que le droit au revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quà la date de la demande ;
Considérant queu égard aux termes de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles susvisé, le droit au revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quà compter de la date du dépôt de la demande ; quil a été versé au dossier la demande de revenu minimum dinsertion qui porte la date du 9 mars 2004 ; quaucune demande de revenu minimum dinsertion na été introduite antérieurement à cette date ; quil sensuit que le droit au revenu minimum dinsertion devait être ouvert à compter du 1er mars 2004 ;
Considérant, sans quil soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, quil résulte de lensemble de ce qui précède quil a été appliqué à Mme X... les dispositions de droit commun régissant le revenu minimum dinsertion et que ces droits nont pas été méconnus ; que, dès lors, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lEure, par sa décision en date du 26 novembre 2010, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer