Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 110089

M. X...
Séance du 3 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu le recours en date du 12 novembre 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 4 mars 2010 de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Cher, lui assignant un indu total de 1 731,01 euros dont la somme de 985,33 euros, au titre d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2008 à mai 2009 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme qu’il croyait qu’il était allocataire du revenu de solidarité active et non du revenu minimum d’insertion ; qu’il possède un bien immobilier mais que le locataire a été expulsé par un jugement du 18 mars 2008 et que son bail a été résilié ; que ce logement, vu sa dégradation, n’est pas en état d’être reloué ; que malgré ses démarches on ne lui a pas communiqué le rapport établi par Mme A... ce qui est contraire au principe du contradictoire tel que défini par l’article 15 du NCPC et par la CEDH ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 6 avril 2011 du président du conseil général du Cher qui fait valoir que l’indu est fondé ; que le rapport invoqué par le requérant est celui de la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale qui a été lu lors de la séance publique en présence de M. X... et qui conclut au rejet de sa requête ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 22 avril 2011 de M. X... ;
    Vu le mémoire en réponse en date du 24 mai 2011 du président du conseil général du Cher ;
    Vu le mémoire en duplique en date du 17 juin 2011 de M. X... qui développe mes mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire en défense en date du 1er juillet 2011 du président du conseil général du Cher qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;
    Vu le nouveau mémoire en réplique de M. X... en date du 28 juillet 2011 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-74 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o ) Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518  B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 9 février 2010, il a été constaté que M. X... vivait maritalement avec Mme Y... depuis le 9 février 2010 et qu’il était propriétaire d’une maison sise en Seine-Maritime ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme 1 731,01 euros a été mis à sa charge ; que le montant de 985,33 euros l’a été à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période d’octobre 2008 à mai 2009 ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier la demande du revenu minimum d’insertion en date du 21 octobre 2008 ; qu’il ressort du mémoire en défense du président du conseil général du Cher en date du 24 mai 2011 que le revenu de solidarité active n’a pas été expérimenté dans le département du Cher et que l’allocataire a basculé automatiquement au revenu de solidarité active au 1er juin 2010, lors de l’entrée en vigueur de cette prestation ; que M. X... a fait l’objet d’un contrôle de l’organisme payeur le 9 février 2010 mais que l’indu qui a été mis à sa charge pour la période d’octobre 2008 à mai 2009 concerne exclusivement le revenu minimum d’insertion dans la mesure où il est antérieur à la date du 1er juin 2010 date de l’entrée en application effective des dispositions régissant le revenu de solidarité active ; qu’ainsi l’indu de 985,33 euros a été généré sur la prestation servie au titre du revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de la prise en compte de 12,5 % de la valeur locative du logement que l’intéressé possède et de salaires perçus durant la période litigieuse, remarque étant faite d’ailleurs que c’est le quart de la valeur locative annuelle qui aurait dû être appliqué ; que le département n’y a pas fait référence ;
    Considérant que M. X... n’a pas déclaré sa propriété située en Seine-Maritime ; que l’indu qui a été mis à sa charge l’a été en application de l’article R. 262-74 du code de l’action sociale et des familles susvisé au titre de la déduction forfaitaire de la valeur locative du logement en cause et est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a contesté l’indu ; que sa contestation a été transmise, s’agissant du revenu minimum d’insertion à la commission départementale d’aide sociale du Cher compétente pour connaître de ce contentieux ; que, par décision en date du 20 septembre 2010, ladite commission l’a rejeté au motif que l’indu est fondé ;
    Considérant que M. X... fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance du rapport établi par Mme A... qui ne lui a pas été transmis malgré sa demande, ce qui est contraire au principe du contradictoire tel que défini par l’article 15 du NCPC et par la CEDH ; que le rapport en cause établi par la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale du Cher, eu égard à la jurisprudence constante du conseil d’Etat doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties du litige, qu’il ne constitue pas une pièce de procédure d’instruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation du jugement ; qu’ainsi il n’a pas vocation a être transmis aux parties ; qu’en conséquence les conclusions de M. X..., qui du reste lors de la séance de la commission départementale d’aide sociale du Cher a entendu ledit rapport lu en séance publique et a été en mesure de la commenter, à cet effet sont inopérantes ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Cher, par sa décision en date du 20 septembre 2010, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer