Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 110089
M. X...
Séance du 3 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu le recours en date du 12 novembre 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 4 mars 2010 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Cher, lui assignant un indu total de 1 731,01 euros dont la somme de 985,33 euros, au titre dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2008 à mai 2009 ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme quil croyait quil était allocataire du revenu de solidarité active et non du revenu minimum dinsertion ; quil possède un bien immobilier mais que le locataire a été expulsé par un jugement du 18 mars 2008 et que son bail a été résilié ; que ce logement, vu sa dégradation, nest pas en état dêtre reloué ; que malgré ses démarches on ne lui a pas communiqué le rapport établi par Mme A... ce qui est contraire au principe du contradictoire tel que défini par larticle 15 du NCPC et par la CEDH ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 avril 2011 du président du conseil général du Cher qui fait valoir que lindu est fondé ; que le rapport invoqué par le requérant est celui de la rapporteure de la commission départementale daide sociale qui a été lu lors de la séance publique en présence de M. X... et qui conclut au rejet de sa requête ;
Vu le mémoire en réplique en date du 22 avril 2011 de M. X... ;
Vu le mémoire en réponse en date du 24 mai 2011 du président du conseil général du Cher ;
Vu le mémoire en duplique en date du 17 juin 2011 de M. X... qui développe mes mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense en date du 1er juillet 2011 du président du conseil général du Cher qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;
Vu le nouveau mémoire en réplique de M. X... en date du 28 juillet 2011 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-74 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o ) Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 9 février 2010, il a été constaté que M. X... vivait maritalement avec Mme Y... depuis le 9 février 2010 et quil était propriétaire dune maison sise en Seine-Maritime ; quil sensuit que le remboursement de la somme 1 731,01 euros a été mis à sa charge ; que le montant de 985,33 euros la été à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période doctobre 2008 à mai 2009 ;
Considérant quil a été versé au dossier la demande du revenu minimum dinsertion en date du 21 octobre 2008 ; quil ressort du mémoire en défense du président du conseil général du Cher en date du 24 mai 2011 que le revenu de solidarité active na pas été expérimenté dans le département du Cher et que lallocataire a basculé automatiquement au revenu de solidarité active au 1er juin 2010, lors de lentrée en vigueur de cette prestation ; que M. X... a fait lobjet dun contrôle de lorganisme payeur le 9 février 2010 mais que lindu qui a été mis à sa charge pour la période doctobre 2008 à mai 2009 concerne exclusivement le revenu minimum dinsertion dans la mesure où il est antérieur à la date du 1er juin 2010 date de lentrée en application effective des dispositions régissant le revenu de solidarité active ; quainsi lindu de 985,33 euros a été généré sur la prestation servie au titre du revenu minimum dinsertion ; quil résulte de la prise en compte de 12,5 % de la valeur locative du logement que lintéressé possède et de salaires perçus durant la période litigieuse, remarque étant faite dailleurs que cest le quart de la valeur locative annuelle qui aurait dû être appliqué ; que le département ny a pas fait référence ;
Considérant que M. X... na pas déclaré sa propriété située en Seine-Maritime ; que lindu qui a été mis à sa charge la été en application de larticle R. 262-74 du code de laction sociale et des familles susvisé au titre de la déduction forfaitaire de la valeur locative du logement en cause et est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a contesté lindu ; que sa contestation a été transmise, sagissant du revenu minimum dinsertion à la commission départementale daide sociale du Cher compétente pour connaître de ce contentieux ; que, par décision en date du 20 septembre 2010, ladite commission la rejeté au motif que lindu est fondé ;
Considérant que M. X... fait valoir quil na pas eu connaissance du rapport établi par Mme A... qui ne lui a pas été transmis malgré sa demande, ce qui est contraire au principe du contradictoire tel que défini par larticle 15 du NCPC et par la CEDH ; que le rapport en cause établi par la rapporteure de la commission départementale daide sociale du Cher, eu égard à la jurisprudence constante du conseil dEtat doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties du litige, quil ne constitue pas une pièce de procédure dinstruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation du jugement ; quainsi il na pas vocation a être transmis aux parties ; quen conséquence les conclusions de M. X..., qui du reste lors de la séance de la commission départementale daide sociale du Cher a entendu ledit rapport lu en séance publique et a été en mesure de la commenter, à cet effet sont inopérantes ;
Considérant quil résulte de lensemble de qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Cher, par sa décision en date du 20 septembre 2010, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer