Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 101265
Mme X...
Séance du 13 février 2012
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012
Vu la requête reçue dans les services de la commission centrale daide sociale le 6 septembre 2010, présentée par Mme X... demeurant dans lIndre-et-Loire - tendant à lannulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de deux indus dun montant respectif de 450 euros et de 225 euros qui ont été assignés à elle-même et à son conjoint à raison de la perception indue de la prime forfaitaire visée à larticle R. 262-11-5 du code de laction sociale et des familles au titre des mois de décembre et janvier 2008 ;
La requérante invoque la situation de précarité de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en défense du conseil général dIndre-et-Loire en date du 19 décembre 2011 qui soulève la tardiveté de la requête en appel de Mme X... ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 novembre 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2012, Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles : « (...) Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris sil a été mis fin au droit au revenu minimum dinsertion. La prime constitue une prestation légale daide sociale à la charge du département ayant attribué lallocation de revenu minimum dinsertion. La prime nest pas due lorsque lactivité a lieu dans le cadre dun contrat davenir ou dun contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ; le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de larticle L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par larticle L. 351-20 du code du travail » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code : « (...) 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par lintéressé au cours du même mois » ; quaux termes de larticle R. 262-11-5 du même code : « la prime forfaitaire et les mesures dabattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elles cessent dêtre dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent dêtre réunies. Lorsque au cours dun même mois interviennent successivement la cessation dune activité ou dune formation, puis la reprise dune activité ou dune formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à lexclusion de celles de larticle R. 262-11-2 du même code, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. Lorsquen application du premier alinéa de larticle R. 262-11-2, intervient la cessation dune activité ou dune formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire nest pas due pour le mois de cessation dactivité ou de formation » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que le foyer de Mme X... composé delle et de son conjoint, M. Y..., bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 2004 ; que les intéressés ont travaillé au cours du mois de décembre 2007, et ont perçu la prime forfaitaire visée à larticle L. 262-11 susvisée ; quil sest avéré que Mme X... avait effectué 45 heures de travail au cours du mois de décembre 2007, et navait pas travaillé au cours du mois de janvier 2008 ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales a réclamé à Mme X... un indu dun montant de 450 euros, et à M. Y... un indu dun montant de 225 euros ; que saisie dune requête de lintéressée tendant à la remise de ces deux indus, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a, par décision en date du 5 mai 2010, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « Mme X... est redevable de la somme de 675 euros représentant un indu du revenu minimum dinsertion pour les mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 en raison dun recalcul de droit ; que Mme X... a perçu à tort la prime de retour à lemploi » ;
Considérant que cette motivation lapidaire, qui ne permet pas de mesurer lexacte portée du litige et ne comporte aucune motivation éclairant le rejet de la requête dont la commission départementale daide sociale était saisie, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Sagissant de la forclusion de la requête en appel de Mme X... soulevée par le conseil général dIndre-et-Loire :
Considérant que la décision en date du 5 mai 2010 a été notifiée à Mme X... par courrier en date du 16 juillet 2010 ; que dans ces conditions, son appel reçu dans les services de la commission centrale daide sociale le 6 septembre 2010 na pas été tardivement formé ;
Considérant que par décision en date du 1er décembre 2011, le conseil général dIndre-et-Loire a accordé à Mme X... et à M. Y... la remise de lindu dun montant de 225 euros ; quen conséquence, il ny a pas lieu de statuer sur cette demande ;
Sur le bien-fondé de lindu de 450 euros :
Considérant que les dispositions susvisées de larticle 17 du décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007, devenu le premier alinéa de larticle R. 262-11-5 susvisé dont les dispositions ont été abrogées par le décret no 2009-404 du 15 avril 2009, étaient en vigueur en décembre 2007 et janvier 2008 ; que Mme X..., qui a exercé une activité salariée au cours du mois de décembre 2007, pouvait percevoir la prime forfaitaire prévue par le texte susvisé ; que dès lors, lindu réclamé à Mme X... nest pas fondé en droit ; quil y a lieu dans ces conditions de la décharger de la totalité de la somme de 450 euros qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à lindu de 225 euros assigné à Mme X...
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 5 mai 2010 est annulée.
Art. 3. - Mme X... est déchargée de la totalité de lindu dun montant de 450 euros qui lui a été assigné.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer