Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 101038
M. X...
Séance du 30 mars 2012
Décision lue en séance publique le 3 mai 2012
Vu le recours formé par M. X... le 28 février 2007, transmis tardivement par la commission départementale daide sociale le 28 juin 2010, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher lui a accordé une remise partielle de dette, laissant 700,34 euros à sa charge, sur un indu né dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 090,64 euros (1 045,28 euros après recouvrement), provenant de la levée de la neutralisation de ressources appliquée au requérant, en raison de la perception de salaires pour la période allant du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004 ;
Le requérant soutient que ses difficultés financières justifient une remise de dette supplémentaire, dau moins 66 % du montant de la dette initiale ; quil na perçu des allocations versées par lAssedic quà compter de décembre 2004 ; quil avait présenté sa déclaration trimestrielle de ressources à un contrôleur de la caisse dallocations familiales avant envoi ; quil nenvisage plus de faire à lavenir de demande de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de Loir-et-Cher le 13 décembre 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la remise octroyée par la commission départementale daide sociale tient suffisamment compte des difficultés financières du requérant ; que celui-ci peut solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la paierie départementale sil le souhaite ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2012, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-13 dudit code : « Il nest tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels (...), ni des allocations aux travailleurs involontairement privés demploi (...), lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2o de larticle L. 262-2 (...) lorsquil est justifié que la perception est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 1er septembre 2004 grâce à lapplication dune neutralisation de ses ressources ; quen application des dispositions susmentionnées, ce dispositif permet de ne pas tenir compte des ressources du demandeur pour loctroi de lallocation lorsquil est justifié que la perception de ses revenus est interrompue de manière certaine, sans revenus de substitution, dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion ; quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 090,64 euros a donc été généré et notifié au requérant le 21 décembre 2004 suite à la perception de salaires entre le 1er septembre et le 30 novembre 2004, générant la levée de la neutralisation de ressources ; que le président du conseil général de Loir-et-Cher a refusé de remettre la dette le 2 décembre 2005 ; que le requérant a contesté cette décision le 12 janvier 2006 devant la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher, qui lui a octroyé une remise partielle de dette le 17 novembre 2006, laissant à la charge du requérant 700,34 euros ;
Considérant que M. X... a correctement déclaré ses revenus sur sa déclaration trimestrielle de ressources ; quaucune intention frauduleuse ne saurait donc lui être reprochée ;
Considérant que M. X... vit seul, sans enfant à charge ; quil fait valoir que sa situation professionnelle, dans le domaine du spectacle, est éminemment instable ; que ses ressources sont donc variables ; quil suit de là que le remboursement de la dette laissée à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quen conséquence, il convient de lui accorder une remise partielle de 80 % de son indu initial total, laissant à sa charge la somme de 218,13 euros ; quil appartiendra au requérant, sil estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. X... une remise partielle de 80 % de lindu réclamé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, laissant à sa charge la somme de 218,13 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher du 17 novembre 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer