Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100994

M. X...
Séance du 13 février 2012

Décision lue en séance publique le 1er mars 2012

    Vu la requête du 28 juin 2010, présentée par M. X... demeurant résidence R..., dans les Bouches-du-Rhône - tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 26 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 734,94 euros qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006, à raison la perception par son épouse de salaires non déclarés ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 mai 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2012, Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
    Considérant qu’il résulte de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010, seule pièce figurant au dossier, que : « Mme X..., épouse de l’allocataire exerce une activité salariée depuis le mois de janvier 2005, mais ne l’a déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales qu’en janvier 2006, alors que son époux est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; que toutes les déclarations trimestrielles de ressources concernant la période contestée sont signées du couple ; par conséquent la caisse d’allocations familiales a édité un trop-perçu de 9 734,94 euros » ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010 reçue dans les services du conseil général le 30 septembre 2010, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment, la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; qu’en dépit de cette correspondance, le conseil général n’a fait parvenir aucune pièce à la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions, le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant toutefois que le devoir de secours de l’article 212 du code civil, constitue une obligation alimentaire entre époux, un époux devant venir en aide à son conjoint, si ce dernier est dans le besoin ;
    Considérant que, si M. X... soutient que pendant la période en litige lui et sa femme étaient séparés, cette séparation, qui a au reste pris fin en mai 2006, n’a fait l’objet d’aucune décision de justice, de sorte que les époux X... demeuraient tenus au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; qu’en conséquence, l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X... d’un montant de 9 734,94 euros est fondé en droit, et que le requérant n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ; qu’il appartiendra à M. X..., s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès du président du conseil général une remise de sa dette pour précarité, ou au payeur départemental un étalement de celle-ci,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer