Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100994
M. X...
Séance du 13 février 2012
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012
Vu la requête du 28 juin 2010, présentée par M. X... demeurant résidence R..., dans les Bouches-du-Rhône - tendant à lannulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 26 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 734,94 euros qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006, à raison la perception par son épouse de salaires non déclarés ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 mai 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2012, Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010, seule pièce figurant au dossier, que : « Mme X..., épouse de lallocataire exerce une activité salariée depuis le mois de janvier 2005, mais ne la déclarée auprès de la caisse dallocations familiales quen janvier 2006, alors que son époux est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; que toutes les déclarations trimestrielles de ressources concernant la période contestée sont signées du couple ; par conséquent la caisse dallocations familiales a édité un trop-perçu de 9 734,94 euros » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010 reçue dans les services du conseil général le 30 septembre 2010, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment, la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir aucune pièce à la commission centrale daide sociale ; que dans ces conditions, le bien-fondé de lindu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant toutefois que le devoir de secours de larticle 212 du code civil, constitue une obligation alimentaire entre époux, un époux devant venir en aide à son conjoint, si ce dernier est dans le besoin ;
Considérant que, si M. X... soutient que pendant la période en litige lui et sa femme étaient séparés, cette séparation, qui a au reste pris fin en mai 2006, na fait lobjet daucune décision de justice, de sorte que les époux X... demeuraient tenus au devoir de secours prévu par larticle 212 du code civil ; quen conséquence, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X... dun montant de 9 734,94 euros est fondé en droit, et que le requérant nest pas fondé à se plaindre que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ; quil appartiendra à M. X..., sil sy croit fondé, de solliciter auprès du président du conseil général une remise de sa dette pour précarité, ou au payeur départemental un étalement de celle-ci,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer