Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 100993
M. X...
Séance du 30 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012
Vu la requête du 18 août 2010, présentée par M. X... - demeurant dans les Bouches-du-Rhône - et tendant à lannulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 8 juin 2007, ne figurant pas au dossier, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant 4 894,42 euros qui lui a été assigné ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu ; il soutient quil na jamais su au titre de quelle période et pour quel motif cet indu lui était réclamé ; il invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 juin 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2012, Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quaux termes de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier : « Le requérant saisit la commission départementale daide sociale uniquement pour lexonération dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 894,42 euros ; que le président du conseil général dans son mémoire en défense indique quil ny a pas lieu de statuer sur ce recours (sic) au motif que le délai daction est forclos ; que M. X... a formé un recours devant la commission départementale daide sociale en date du 19 juillet 2007 pour contester une décision du conseil général du 6 juin 2007 lui rejetant sa demande de remise gracieuse de lindu de RMI ; quaucun document antérieur napporte la preuve que lintéressé avait été averti de ce trop-perçu émis en 2004 ; que le recours ne peut donc être considéré comme forclos ; quil résulte de linstruction du dossier par la commission départementale daide sociale que les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressée permettant ainsi à la CDAS de rejeter sa demande » ;
Considérant que cest à juste titre que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a relevé que faute de preuve de la notification de la décision du président du conseil général, il ny avait pas forclusion ; quen revanche, la motivation retenue pour rejeter la requête au fond ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010, reçue dans les services du conseil général le 30 septembre 2010, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir aucune pièce ; que dans ces conditions, le bien-fondé de lindu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il ne serait pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant que M. X..., qui conteste le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé, fait valoir au surplus quil na jamais pu savoir quelle était la période au titre de laquelle lindu dallocations de revenu minimum dinsertion lui était réclamé, que le conseil général des Bouches-du-Rhône na pas été en mesure de lui produire, le jour de la séance de la commission départementale daide sociale, de document se rapportant à cette dette ;
Considérant quil appartenait au conseil général des Bouches-du-Rhône de fournir tous éléments permettant détablir le bien-fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion réclamé à M. X... ; quen conséquence, le bien-fondé de lindu ne peut être regardé comme étant établi ; quil y a lieu, dès lors, den prononcer la décharge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2007, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 894,42 euros qui lui a été réclamé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer