Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 100989
Mme X...
Séance du 13 février 2012
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012
Vu la requête du 17 août 2010, présentée par Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône - et tendant à lannulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision, ne figurant pas au dossier, en date du 10 janvier 2008, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 900,97 euros et 5 224,31 euros qui lui ont été assignés à raison de la non déclaration de ses salaires ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 mai 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2012 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quaux termes de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier : « Mme X... saisit la commission départementale daide sociale uniquement pour lexonération de deux trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 900,97 euros et 5 224,31 euros dont elle ne conteste pas le motif ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ; que lintéressée conteste cette décision ; lallocataire na pas déclaré ses revenus salariés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quainsi la CAF a édité un trop perçu pour la période concernée ; quil résulte de linstruction du dossier que les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressée permettant ainsi à la CDAS de rejeter sa demande » ;
Considérant que cette motivation stéréotypée, qui pourrait être appliquée à nimporte quelle affaire sans examen du dossier, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010, reçue dans les services du conseil général le 30 septembre 2010, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé notamment la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir aucune pièce ;
Considérant que le dossier ne fait pas ressortir que lomission des déclarations reprochées aurait procédé dune intention de fraude ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique, sans être contredite, que ses ressources mensuelles sélèvent à 860 euros et quelle a un enfant à charge ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de sacquitter du remboursement de la totalité des deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 900,97 euros et 5 224,31 euros qui lui ont été assignés sans que cela ne compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu, dans ces conditions, de limiter à la somme de 1 000 euros la répétition de lindu assigné à Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général du 10 janvier 2008 est annulée.
Art. 2. - Le montant total des deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion assignés à Mme X... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer