Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 080546
M. X...
Séance du 3 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu le recours en date du 20 mars 2008 et le mémoire en date du 18 juin 2008 présentés par Maître Rémy DORANGE, conseil de M. X.... qui demande lannulation de la décision en date du 20 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 30 janvier 2006 de la caisse dallocations familiales lui assignant un indu dun montant de 7 612,08 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2004 décembre 2005 au motif dune vie maritale ;
Maître Rémy DORANGE conteste la décision en faisant valoir que M. X... a été admis au droit au revenu minimum dinsertion en juillet 2004, alors quil était sans emploi ; que suite à un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux il est tenu de régler une pension alimentaire pour ses 2 enfants ; quil a laissé un gain important dun ticket de PMU au profit de ses enfants ; que M. X... na pas reçu la convocation pour laudience de la commission départementale daide sociale ; quil justifie que les taxes dhabitation et de revenus sont établies individuellement pour lui-même et Mme Y... ; que la maison du Calvados appartient à une SCI et M. X... justifie du paiement dun loyer de 350 euros par mois ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2004 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en novembre 2005, faisant suite à un premier contrôle en octobre 2004, la caisse dallocations familiales a conclu à lexistence dune vie maritale entre M. X... et Mme Y... ; que par décision du 30 janvier 2006 le remboursement de la somme de 7 612,08 euros, a été mis à la charge de M. X..., à raison dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période juillet 2004 décembre 2005 ;
Considérant que M. X... a contesté la décision de lassignation de lindu devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui, par décision en date du 20 novembre 2007, a rejeté son recours ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareil cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le contrôle en date du 7 novembre 2005 tout en établissant que M. X... et Mme Y... sont arrivés ensemble dans le Calvados, ont néanmoins déclaré être séparés depuis 2003 ; que les deux intéressés habitent à la même adresse ; que toutefois il a été établi que ceux-ci sacquittaient individuellement de leurs impôts et de leurs taxes dhabitation ; que la maison commune est la propriété dune SCI ; que le contrôleur a constaté que le rez-de-chaussée de ladite maison est habitable et que par ailleurs il conclut uniquement « que ces personnes vivent sous le même toit » ; que M. X... a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux à payer une pension alimentaire ; quil résulte de ce qui précède, que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre M. X... et Mme Y... nest pas établie par ladministration de façon incontestable ; quen conséquence tant la décision en date du 30 janvier 2006 qui a assigné lindu au motif de la vie maritale que la décision en date du 20 novembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Calvados qui la entérinée doivent être annulées ;
Considérant toutefois quil ressort des avis dimposition de M. X... versés au dossier que celui-ci a déclaré à titre de revenus aux services fiscaux les sommes de 6 979 euros en 2004, 5 102 euros en 2005 et 7 091 euros en 2006 ; quau titre des pensions alimentaires lintéressé aurait versé 24 684 euros, 10 976 euros et 10 976 euros successivement pour les mêmes périodes ; que ses montants déclarés aux services fiscaux, eu égard à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles susmentionné doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion à supposer quil y ait droit ; quil résulte de ce qui précède que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Calvados pour un réexamen de ses droits et éventuellement calcul du trop-perçu prenant en compte les revenus déclarés aux services fiscaux,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 20 novembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Calvados, ensemble la décision en date du 30 janvier 2006 de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Calvados pour un réexamen de ses droits et éventuellement calcul du trop-perçu prenant en compte les revenus déclarés aux services fiscaux.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer