Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 080546

M. X...
Séance du 3 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu le recours en date du 20 mars 2008 et le mémoire en date du 18 juin 2008 présentés par Maître Rémy D’ORANGE, conseil de M. X.... qui demande l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2006 de la caisse d’allocations familiales lui assignant un indu d’un montant de 7 612,08 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2004 décembre 2005 au motif d’une vie maritale ;
    Maître Rémy D’ORANGE conteste la décision en faisant valoir que M. X... a été admis au droit au revenu minimum d’insertion en juillet 2004, alors qu’il était sans emploi ; que suite à un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux il est tenu de régler une pension alimentaire pour ses 2 enfants ; qu’il a laissé un gain important d’un ticket de PMU au profit de ses enfants ; que M. X... n’a pas reçu la convocation pour l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il justifie que les taxes d’habitation et de revenus sont établies individuellement pour lui-même et Mme Y... ; que la maison du Calvados appartient à une SCI et M. X... justifie du paiement d’un loyer de 350 euros par mois ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 2004 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en novembre 2005, faisant suite à un premier contrôle en octobre 2004, la caisse d’allocations familiales a conclu à l’existence d’une vie maritale entre M. X... et Mme Y... ; que par décision du 30 janvier 2006 le remboursement de la somme de 7 612,08 euros, a été mis à la charge de M. X..., à raison d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période juillet 2004 décembre 2005 ;
    Considérant que M. X... a contesté la décision de l’assignation de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui, par décision en date du 20 novembre 2007, a rejeté son recours ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareil cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que le contrôle en date du 7 novembre 2005 tout en établissant que M. X... et Mme Y... sont arrivés ensemble dans le Calvados, ont néanmoins déclaré être séparés depuis 2003 ; que les deux intéressés habitent à la même adresse ; que toutefois il a été établi que ceux-ci s’acquittaient individuellement de leurs impôts et de leurs taxes d’habitation ; que la maison commune est la propriété d’une SCI ; que le contrôleur a constaté que le rez-de-chaussée de ladite maison est habitable et que par ailleurs il conclut uniquement « que ces personnes vivent sous le même toit » ; que M. X... a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux à payer une pension alimentaire ; qu’il résulte de ce qui précède, que la vie maritale au sens d’une vie de couple stable et continue entre M. X... et Mme Y... n’est pas établie par l’administration de façon incontestable ; qu’en conséquence tant la décision en date du 30 janvier 2006 qui a assigné l’indu au motif de la vie maritale que la décision en date du 20 novembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui l’a entérinée doivent être annulées ;
    Considérant toutefois qu’il ressort des avis d’imposition de M. X... versés au dossier que celui-ci a déclaré à titre de revenus aux services fiscaux les sommes de 6 979 euros en 2004, 5 102 euros en 2005 et 7 091 euros en 2006 ; qu’au titre des pensions alimentaires l’intéressé aurait versé 24 684 euros, 10 976 euros et 10 976 euros successivement pour les mêmes périodes ; que ses montants déclarés aux services fiscaux, eu égard à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles susmentionné doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion à supposer qu’il y ait droit ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Calvados pour un réexamen de ses droits et éventuellement calcul du trop-perçu prenant en compte les revenus déclarés aux services fiscaux,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 20 novembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, ensemble la décision en date du 30 janvier 2006 de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Calvados pour un réexamen de ses droits et éventuellement calcul du trop-perçu prenant en compte les revenus déclarés aux services fiscaux.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer