texte20


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Demande - Séjour
 

Dossier no 070566

M. X...
Séance du 3 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu le recours en date du 8 février 2007 et le mémoire en date du 12 février 2007 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 8 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2006 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général du Nord lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif d’absence du droit au séjour ;
    Le requérant fait valoir qu’à son arrivée en France il disposait d’une assurance maladie ; qu’il a renoncé aux prestations belges pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il a l’intention de demander l’aide juridictionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 19 mars 2008 du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n’est pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3o S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4o S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée est datée du 8 novembre 2006 ; que le recours de M. X... est daté du 8 février 2007 ; qu’il n’a pas été produit à l’instance la date exacte de la notification de la décision ; qu’ainsi le recours est recevable ;
    Considérant que M. X... a fait état dans sa lettre du 12 février 2007 de sa volonté de demander l’aide juridictionnelle ; que par courrier en date du 8 avril 2008, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a demandé à l’intéressé la justification de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 août 2010 ; que M. X... n’a pas donné suite aux deux courriers susmentionnés ; qu’eu égard au long délai qui lui a été accordé, M. X... n’a pas été en mesure de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle dont il a déclaré vouloir demander le bénéfice ; que dès lors il convient de statuer sur la base de son recours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., de nationalité belge, est arrivé en France en décembre 2005 ; qu’il a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée le 23 janvier 2006 ; que la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général du Nord, par décision du 21 avril 2006, a refusé l’ouverture de ce droit au motif que l’intéressé ne remplissait pas, au moment de sa demande, les conditions de séjour permettant l’octroi du revenu minimum d’insertion ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 8 novembre 2006, a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant que M. X..., en qualité de ressortissant européen, relevait des dispositions de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 relatifs aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne susvisés ;
    Considérant qu’à la date à laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Nord, s’est prononcée sur sa demande, M. X... ne remplissait pas les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées par le code de l’action sociale et des familles ainsi que celles posés par le CEDESA ; qu’en conséquence, il ne pouvait bénéficier d’un droit au séjour et ne pouvait donc être admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord, par sa décision en date du 8 novembre 2006, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer