Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Demande - Séjour |
Dossier no 070566
M. X...
Séance du 3 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012
Vu le recours en date du 8 février 2007 et le mémoire en date du 12 février 2007 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 8 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 21 avril 2006 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général du Nord lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion au motif dabsence du droit au séjour ;
Le requérant fait valoir quà son arrivée en France il disposait dune assurance maladie ; quil a renoncé aux prestations belges pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil a lintention de demander laide juridictionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 19 mars 2008 du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence nest pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à larticle L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui sy maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 121-1 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne, tout ressortissant dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune des conditions suivantes : 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale ; 4o Sil est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o Sil est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale attaquée est datée du 8 novembre 2006 ; que le recours de M. X... est daté du 8 février 2007 ; quil na pas été produit à linstance la date exacte de la notification de la décision ; quainsi le recours est recevable ;
Considérant que M. X... a fait état dans sa lettre du 12 février 2007 de sa volonté de demander laide juridictionnelle ; que par courrier en date du 8 avril 2008, le secrétariat de la commission centrale daide sociale a demandé à lintéressé la justification de la décision doctroi de laide juridictionnelle ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 août 2010 ; que M. X... na pas donné suite aux deux courriers susmentionnés ; queu égard au long délai qui lui a été accordé, M. X... na pas été en mesure de justifier de lobtention de laide juridictionnelle dont il a déclaré vouloir demander le bénéfice ; que dès lors il convient de statuer sur la base de son recours ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., de nationalité belge, est arrivé en France en décembre 2005 ; quil a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée le 23 janvier 2006 ; que la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général du Nord, par décision du 21 avril 2006, a refusé louverture de ce droit au motif que lintéressé ne remplissait pas, au moment de sa demande, les conditions de séjour permettant loctroi du revenu minimum dinsertion ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 8 novembre 2006, a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales ;
Considérant que M. X..., en qualité de ressortissant européen, relevait des dispositions de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 relatifs aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne susvisés ;
Considérant quà la date à laquelle la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Nord, sest prononcée sur sa demande, M. X... ne remplissait pas les conditions de ressources et dassurance maladie exigées par le code de laction sociale et des familles ainsi que celles posés par le CEDESA ; quen conséquence, il ne pouvait bénéficier dun droit au séjour et ne pouvait donc être admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord, par sa décision en date du 8 novembre 2006, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer