Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Modération - Compétence |
Dossier no 110823
Mme X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juin 2011, lappel par lequel Mme X..., demeurant dans la Sarthe, demande à la juridiction de céans dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe en date du 4 mars 2011 ayant confirmé celle du 11 février 2010 du président du conseil général de ce département rejetant la demande présentée par lintéressée de remise gracieuse dun indu de prestation de compensation du handicap de 1 925,61 euros, résultant du contrôle par ladministration de leffectivité de lemploi de cette prestation au financement de laide humaine prévue au plan de compensation par les moyens que depuis la mise en place de son plan de compensation en octobre 2007, il y a eu de nombreux dysfonctionnements entre la MDPH et le conseil général de la Sarthe ; quaucune des décisions prises ne correspond au plan de compensation du handicap ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 25 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Sarthe tendant au rejet de la requête par les motifs que les dispositions applicables fondent légalement le principe du contrôle et celui de la répétition des sommes indûment versées ; quen lespèce le contrôle de leffectivité de laide humaine a fait apparaitre un trop perçu de 1 925,61 euros répétibles aux termes de larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles ; quil nappartient pas au juge de laide sociale, en application des dispositions des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de larticle 26 du décret du 29 décembre 1962, daccorder une remise gracieuse dun indu répété qui relève de la seule compétence du département ; que le patrimoine financier de Mme X... permettait de rembourser la somme due et quen conséquence le département a légitimement décidé de ne pas faire droit à la demande de remise gracieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sans contester la légalité des décisions antérieures de répétition de lindu litigieux du président du conseil général de la Sarthe pour un montant de 1 925,61 euros, Mme X... a adressé au président du conseil général le 24 juillet 2009 une demande de remise gracieuse motivée par ce que « (ses) ressources ne lui permettent pas de procéder à ce remboursement » ; que par décision du 25 janvier 2010, notifiée le 11 février 2010 par le président du conseil général, la commission permanente du conseil général de la Sarthe statuant par délégation de celui-ci a rejeté la demande « compte tenu des placements financiers » de Monsieur et Mme X... qui au vu du dossier sont de lordre de 11 000 euros ; que dans sa demande non motivée à la commission départementale daide sociale, la requérante a sollicité une remise gracieuse par celle-ci ; que le premier juge a rejeté la demande ; que dans sa requête à la commission centrale daide sociale Mme X... soutient dorénavant que « depuis la mise en place de (son) plan de compensation du handicap en date du mois doctobre 2007 il y a eu de nombreux dysfonctionnements entre la MDPH et le conseil général de la Sarthe. Toutes les décisions qui ont été prises ne correspondent pas au plan de compensation du handicap. » ;
Considérant, notamment, que dans sa décision no 110468 du 3 février 2012 à laquelle il se réfère pour davantage dexplicitation et qui sera jointe à la notification de la présente décision, la commission centrale daide sociale a jugé, et quil y a lieu de confirmer par la présente décision, que nonobstant la compétence attribuée par les textes applicables à linstance délibérante du département - le conseil général ou la commission permanente par délégation de celui-ci - pour statuer sur les demandes de remise gracieuse et, alors même que larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles nattribue littéralement compétence au juge de laide sociale que pour statuer contre les décisions du « président du conseil général » (ou du préfet), les décisions prises par linstance collégiale dans le cadre de la procédure de recouvrement des créances de laide sociale nétaient pas détachables de celle-ci et relevaient bien en conséquence de la compétence de la juridiction administrative spécialisée de laide sociale et ce alors même quà la différence des textes applicables en matière de RSA/RMI, comme dailleurs en matière fiscale, aucune disposition, autre que les dispositions générales relatives à la compétence du conseil général pour statuer sur les remises gracieuses ne conférait compétence au président de ce conseil pour statuer en la sorte ; que la commission centrale daide sociale a également jugé et confirme par la présente décision quen sa qualité de juge de plein contentieux de laide sociale elle exerçait un entier contrôle sur les décisions intervenues en matière de remise comme il en va en matière de RSA/RMI à la différence de ce quil en est en matière fiscale où le juge de limpôt est saisi en la sorte dans le cadre du recours pour excès de pouvoir où il ne contrôle que lerreur manifeste dappréciation de ladministration ; quainsi, et contrairement à ce quavait jugé la commission départementale daide sociale dans la décision annulée, le juge de laide sociale est fondé, le cas échéant, en exerçant son contrôle de la décision de remise gracieuse du conseil général à remettre ou à modérer la créance née de la décision préalable et distincte de répétition dindu alors même que la légalité de celle-ci na pas été contestée ;
Considérant, toutefois, quen lespèce il résulte de linstruction, que le foyer des époux X... dispose, comme la relevé le président du conseil général, de capitaux mobiliers placés qui, abstraction faite du compte chèque, sont, comme il a été dit, environ dix fois supérieurs à lindu litigieux ; quen outre, ils ne fournissent aucun élément sur leurs revenus au soutien de la demande de remise gracieuse ; que dailleurs, comme le relève le président du conseil général, il leur appartient si leurs ressources en revenus ne sont pas de nature à leur permettre de sacquitter immédiatement de lensemble de la créance du département de formuler une demande détalement auprès du payeur départemental ; que si Mme X... soutient, pour la première fois en appel, que lindu répété, dont lexistence nest pas contesté, procède de dysfonctionnements entre les services de la maison départementale des personnes handicapées et ceux du département en charge du versement et du contrôle de laide et que les décisions intervenues auraient été prises en méconnaissance du plan de compensation du handicap arrêté par la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées, elle ne fournit en toute hypothèse à lappui de cet unique moyen, et à supposer même quil soit loisible au conseil général et au juge de laide sociale de tenir compte de tels éléments pour statuer sur une demande de remise ou de modération de la créance alors quil nappartient pas au juge de laide sociale dapprécier la responsabilité de ladministration quil sagisse du groupement dintérêt public MDPH de la Sarthe ou du département de la Sarthe, aucun élément de nature à permettre den apprécier la pertinence ; que dans ces conditions, Mme X... nest pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Sarthe ait rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée, accompagnée des décisions citées dans les motifs de la présente décision, par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme X... et au président du conseil général de la Sarthe.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer