Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Modération - Compétence |
Dossier no 110822
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Sarthe le 28 avril 2011, lappel par lequel Mme X..., agissant pour son époux M. X..., bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 %, tous deux demeurant dans la Sarthe, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe en date du 4 mars 2011 confirmant celle du 8 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe a procédé à la répétition dun indu de 222,10 euros, constaté à la suite de lexamen des ressources des intéressés, par les moyens que de nombreux courriers quelle a adressés sont restés sans réponse ; quelle a été dans lobligation de prendre une activité à mi-temps ce qui explique que leurs revenus ont été plus importants ; quelle va devoir cesser cette activité au vu de létat de santé de son mari ; quils ont été obligés de déménager pour un logement convenant à une personne à mobilité réduite ; quelle a déposé un dossier auprès de la MDPH mais quon lui dit toujours dattendre ; que son mari a besoin dun fauteuil roulant ; quelle espère une réponse rapide de la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Sarthe tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande est devenue sans objet sagissant de lindu de 531,80 euros (et non 550 euros comme le mentionnent les requérants) puisque le conseil général a fait droit à la demande de remise gracieuse de Mme X... ; que la note dinformation de la direction générale de la cohésion sociale du 2 janvier 2008 précisait que la réforme du barème de limpôt sur le revenu intervenue en 2006 impliquait afin déviter une majoration des revenus retenus pour la calcul de lallocation que la base de ressources retenue soit automatiquement affectée dès le 1er juillet 2007 dun coefficient réducteur de 0,8 ; que dans ce cas le nombre de parts ne doit pas être pris en compte ; quen appliquant ces principes au cas de M. X..., le plafond « couple » est de 17 086,80 euros auquel il y a lieu dajouter le montant de lallocation au taux de 40 % dun montant de 4 984,15 euros, soit 22 070,75 euros et le revenu imposable a y comparer est de 30 724 euros ramené par lapplication du coefficient réducteur à 24 579,20 euros ; que par conséquent cest à bon droit que lallocation compensatrice pour tierce personne a été supprimée et quun indu de 222,10 euros a été notifié suite à un contrôlé deffectivité ; quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 codifiée à larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles, le délai de prescription de lindu est de deux ans ; que la reprise de travail à mi-temps de Mme X... nest pas de nature à mettre en cause la légalité et le bien fondé de la récupération ; que le juge na pas compétence pour accorder remise ou modération dans le cadre de la répétition de lindu ; quil appartient au requérant de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiements de sa créance daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête ;
Considérant que si dans sa requête enregistrée le 30 mai 2011 Mme X... conteste le refus de remise gracieuse dune somme de 531,80 euros réclamée par le président du conseil général de la Sarthe dans sa décision du 23 septembre 2009, notifiée le 5 octobre 2009, différent de celui concerné par la décision du 8 octobre 2010, notifiée le 5 novembre 2010, litigieuse en la présente instance et sur lequel a statué la commission départementale daide sociale, il résulte de linstruction que par décision du 28 novembre 2011, notifiée par le président du conseil général le 20 décembre 2011, la commission permanente du conseil général de la Sarthe a accordé remise gracieuse de la somme dite et que les conclusions de la requête sont en toute hypothèse devenues sans objet en ce qui la concerne ;
Considérant que la requérante ne conteste pas en appel la légalité et le bien fondé de la répétition de lindu décidée le 8 octobre 2010 par le président du conseil général de la Sarthe ; quà supposer que sa demande à la commission départementale daide sociale doive être regardée comme contestant cette légalité voire celle de la même décision en tant quelle suspend le versement de lallocation à compter du 1er septembre 2010, elle ne soulève aucun moyen à lencontre de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale qui a confirmé la légalité tant de la répétition que de la suspension ; quelle fait seulement valoir en appel, dune part que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Sarthe navait pas statué à la date du 30 mai 2011 sur sa demande de prestation de compensation du handicap déposée à la maison départementale des personnes handicapées en janvier 2011, circonstance qui demeure sans incidence sur la contestation de la décision attaquée concernant la répétition dun indu dallocation compensatrice pour tierce personne, dautre part, en faisant valoir des arguments tirés des difficultés de sa situation personnelle et de celle de son époux, quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de lui accorder remise gracieuse de lindu de 222,10 euros alors, toutefois, quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi comme en lespèce dune requête dirigée contre une décision de répétition de lindu dont la légalité nest plus contestée daccorder remise gracieuse dans le cadre de linstance concernant ladite répétition, mais à lassisté qui, sans contester la légalité de la décision de répétition du président du conseil général, entend obtenir remise gracieuse de lindu de saisir dune demande de la sorte le conseil général, seul compétent pour y statuer, soit lui-même, soit par délégation par sa commission permanente ; quil ne résulte pas de linstruction que Mme X... ait, sagissant de lindu de 222,10 euros répété par la décision du président du conseil général de la Sarthe du 20 décembre 2011 quelle conteste dans la présente instance, adressé au conseil général ou à son président, qui aurait été tenu de la transmettre à linstance délibérante, une demande de remise gracieuse de lindu litigieux ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être que rejetée étant précisé à son intention que la commission centrale daide sociale nest pas une « commission sociale de Paris » mais une juridiction dappel des décisions de nature juridictionnelle des commissions départementales daide sociale statuant sur la légalité et le bien fondé des décisions de ladministration en matière daide sociale en appliquant les règles de droit applicables en la matière sans pouvoir pour des raisons déquité se dispenser den faire application,
Décide
Art. 1er. - A hauteur de la somme de 531,80 euros, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X..., pour M. X..., est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer