Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Juridictions de laide sociale |
Dossier no 111068
Mme X...
Séance du 3 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012
Vu le recours et le mémoire complémentaire, en date du 29 octobre 2010 et du 3 janvier 2011, présentés par Mme Y..., tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Rhône du 3 juillet 2008 en tant quelle fixe le montant de la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme X..., sa mère, à 220 euros par mois avec proposition dune participation de 80 euros par mois à la charge de Mme Y... et de M. Z..., pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007 ;
La requérante soutient que son père sétait engagé à régler les frais relatifs à lhébergement en maison de retraite de Mme X... et lui a affirmé sêtre acquitté de ces frais dans leur totalité ; quil ny a donc pas lieu de lui réclamer une participation, pas plus quà M. Z..., son ex-conjoint ; quelle connaît actuellement des soucis de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le président du conseil général du Rhône ; il soutient que si Mme Y... et M. Z... ont adopté le régime de la séparation des biens depuis le 26 octobre 2004 et vivent séparément, seul le divorce ou le veuvage sans enfants sont de nature à dispenser le conjoint de son obligation alimentaire envers ses beaux-parents ; que lobligation alimentaire étant une dette personnelle, la fille de Mme X... ne peut être poursuivie en lieu et place de sa mère pour défaut de paiement ; que la commission départementale daide sociale du Rhône a fait une juste appréciation de la capacité contributive de M. Z... et de Mme Y... en proposant une participation mensuelle de 80 euros, au vu de leurs revenus en 2007 et en fixant le montant de la participation globale des obligés alimentaires de Mme X... à 220 euros par mois ; que sagissant de lutilisation du capital provenant de la vente du bien immobilier du couple X..., un recours contre donataire a été exercé par le département à lencontre de Mme V... pour un montant de 6 272,68 euros, au titre des frais dhébergement de Mme X... pour la période du 16 juillet 2007 au 10 décembre 2007, cette somme correspondant au montant restant à couvrir après déduction de la participation des obligés alimentaires fixée par la décision du 3 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 28 novembre 2011, présenté par Mme Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son père est décédé depuis le 19 septembre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2012, Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 3 juillet 2008, le président du conseil général du Rhône a admis partiellement Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement, sous réserve dune participation globale de ses obligés alimentaires de 220 euros par mois ; quil a assortit cette décision dune proposition de répartition de cette participation globale entre les obligés alimentaires fixant à 80 euros par mois, la participation de Mme Y... et M. Z... ; que, par une décision du 14 septembre 2010, la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté les recours présentés par Mme Y... et M. Z..., contre la décision du 3 juillet 2008 en tant quelle fixe le montant de la participation globale des obligés alimentaires de Mme X... à 220 euros par mois, et propose de fixer leur contribution à 80 euros par mois ; que Mme Y... relève appel de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que, par une décision du 15 septembre 2009, le président du conseil général du Rhône a procédé à la récupération dune somme de 6 272,68 euros sur la donation consentie à Mlle V..., petite-fille de Mme X..., le 6 avril 2007 ; que le montant de cette récupération a été calculé en déduisant du montant de 7 337,18 euros, correspondant au total de la créance départementale daide sociale pour le séjour de Mme X..., pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007, le montant de la participation globale des obligés alimentaires pour cette même période, fixée à 220 euros par mois par la décision du président du conseil général du 3 juillet 2008, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale du 14 septembre 2009 ; quil nest pas contesté que M. X..., époux de Mme X..., décédé le 19 septembre 2011, sest acquitté de son obligation alimentaire à légard de son épouse, pour ses frais dhébergement pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007 pour un montant égal à la participation de 140 euros par mois, qui lui avait été proposé par le président du conseil général dans sa décision du 3 juillet 2008, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale du 14 septembre 2009 ; quainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, la totalité de la dette daide sociale de Mme X..., au titre de ses frais dhébergement na pas été remboursée ; que le montant total de la créance restant à couvrir sélève à 387,09 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment des documents relatifs à la situation sociale et financière de Mme Y... et de celle des autres obligés alimentaires, que la commission départementale daide sociale na pas fait une inexacte estimation de sa capacité contributive ; que, conformément à larticle 207 du code civil, il appartient, le cas échéant, à Mme Y... ou à toute personne y ayant un intérêt, de saisir le juge aux affaires familiales, dans le but dêtre relevée de tout ou partie de son obligation alimentaire ; que la décision daide sociale peut être révisée, sur production dune décision judiciaire rejetant la demande daliments ou limitant la somme due au titre de laide alimentaire ; que, par ailleurs, si la situation de Mme Y... est modeste et quelle rencontre de ce fait des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mme Y... soutient que M. Z..., duquel elle est séparée et avec lequel elle vit sous le régime de la séparation des biens depuis un jugement rendu le 26 octobre 2004, mais dont elle nétablit pas quelle serait divorcée, ne doit plus daliments à Mme X..., il lui appartient, sil sen croit fondé et en cas de contestation de sa part, de saisir le juge aux affaires familiales afin détablir sa participation ou non aux frais dhébergement de Mme X... pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007, date de son décès ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Y... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer