Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement - Prise en charge |
Dossier no 111042
M. X...
Séance du 13 juin 2012
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012
Vu les recours formés les 24 et 25 août 2010 par Mme A..., gérante de tutelle, et par Mme B..., directrice de la maison de retraite, contre la décision du 29 juin 2010 de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine, en tant que celle-ci na fait que partiellement droit à leur recours dirigé contre la décision du 26 avril 2010 par laquelle le président du conseil général dIlle-et-Vilaine a refusé la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au motif que ses ressources personnelles et la contribution de ses cinq obligés alimentaires étaient suffisantes pour faire face au coût du placement en établissement ;
Les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale daide sociale ne se prononce pas sur leur demande tendant à ce que laide sociale soit accordée à compter de la date de demande de laide sociale, soit à compter de septembre 2009 ; que M. X... reste redevable de la somme de 11 670,52 euros à la maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 16 août 2011, présenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande daide sociale déposée le 11 septembre 2009 auprès des services du conseil général na fait lobjet dune décision que le 26 avril 2010 en raison, dune part, dune nouvelle organisation des services départementaux à compter du 1er janvier 2010, et, dautre part, compte tenu de la circonstance que les enfants de M. X... nont pas répondu aux demandes concernant leurs ressources et charges, ce qui a conduit le département à devoir interroger les services fiscaux ; que les éléments recueillis par les services fiscaux que la participation globale des cinq obligés alimentaires peut atteindre la somme de 1 503 euros par mois, alors quil manque à lintéressé la somme de 433,59 euros par mois pour régler ses frais de séjour ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 13 décembre 2011, présentés par Mme A... et par Mme B..., qui reprennent les conclusions de leur recours et les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que les délais dinstruction de la demande daide sociale ont été supérieurs à quatre mois ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 8 février 2012, présenté par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsquil sollicite lattribution dune prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 131-2 est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est hébergé à lEHPAD depuis le 19 février 1994 ; que, par lettre en date du 9 septembre 2009, la tutrice de lintéressé a demandé ladmission de ce dernier à laide sociale ; que, par une décision du 26 avril 2010, le président du conseil général dIlle-et-Vilaine a refusé la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au motif que ses ressources personnelles et la contribution de ses cinq obligés alimentaires étaient suffisantes pour faire face au coût du placement en établissement ; que, par un arrêt du 2 mars 2010, la cour dappel de Rennes a fixé, dune part, la part contributive de chacun des cinq enfants de M. X... à respectivement 45,51 euros par mois à compter de la notification de larrêt, et, dautre part, la part à la charge du département à 240,45 euros par mois ; que, par une décision du 29 juin 2010, la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine a annulé la décision du 26 avril 2010 du président du conseil général dIlle-et-Vilaine de refus dadmission à laide sociale ; que les requérantes forment un recours contre cette décision en tant quelle na que partiellement fait droit à leur demande, en ne se prononçant pas sur la date à compter de laquelle M. X... doit être admis à laide sociale ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que les ressources des obligés alimentaires de M. X... sur la période de septembre 2009 mars 2010 aient été différentes de celles que la cour dappel de Rennes a prises en compte pour définir la part à la charge du département et la part à la charge des obligés alimentaires dans la prise en charge des frais de placement de lintéressé ; que, dès lors, il y a lieu pour la commission centrale daide sociale, de juger que la décision dadmission à laide sociale de M. X... prend effet à compter de son entrée en établissement en septembre 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 juin 2010 de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 2. - La décision dadmission à laide sociale de M. X... prend effet à compter de son entrée en établissement en septembre 2009.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer