Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 111042

M. X...
Séance du 13 juin 2012

Décision lue en séance publique le 25 juin 2012

    Vu les recours formés les 24 et 25 août 2010 par Mme A..., gérante de tutelle, et par Mme B..., directrice de la maison de retraite, contre la décision du 29 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine, en tant que celle-ci n’a fait que partiellement droit à leur recours dirigé contre la décision du 26 avril 2010 par laquelle le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine a refusé la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au motif que ses ressources personnelles et la contribution de ses cinq obligés alimentaires étaient suffisantes pour faire face au coût du placement en établissement ;
    Les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne se prononce pas sur leur demande tendant à ce que l’aide sociale soit accordée à compter de la date de demande de l’aide sociale, soit à compter de septembre 2009 ; que M. X... reste redevable de la somme de 11 670,52 euros à la maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 16 août 2011, présenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande d’aide sociale déposée le 11 septembre 2009 auprès des services du conseil général n’a fait l’objet d’une décision que le 26 avril 2010 en raison, d’une part, d’une nouvelle organisation des services départementaux à compter du 1er janvier 2010, et, d’autre part, compte tenu de la circonstance que les enfants de M. X... n’ont pas répondu aux demandes concernant leurs ressources et charges, ce qui a conduit le département à devoir interroger les services fiscaux ; que les éléments recueillis par les services fiscaux que la participation globale des cinq obligés alimentaires peut atteindre la somme de 1 503 euros par mois, alors qu’il manque à l’intéressé la somme de 433,59 euros par mois pour régler ses frais de séjour ;
    Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 13 décembre 2011, présentés par Mme A... et par Mme B..., qui reprennent les conclusions de leur recours et les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que les délais d’instruction de la demande d’aide sociale ont été supérieurs à quatre mois ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 8 février 2012, présenté par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... est hébergé à l’EHPAD depuis le 19 février 1994 ; que, par lettre en date du 9 septembre 2009, la tutrice de l’intéressé a demandé l’admission de ce dernier à l’aide sociale ; que, par une décision du 26 avril 2010, le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine a refusé la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au motif que ses ressources personnelles et la contribution de ses cinq obligés alimentaires étaient suffisantes pour faire face au coût du placement en établissement ; que, par un arrêt du 2 mars 2010, la cour d’appel de Rennes a fixé, d’une part, la part contributive de chacun des cinq enfants de M. X... à respectivement 45,51 euros par mois à compter de la notification de l’arrêt, et, d’autre part, la part à la charge du département à 240,45 euros par mois ; que, par une décision du 29 juin 2010, la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine a annulé la décision du 26 avril 2010 du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine de refus d’admission à l’aide sociale ; que les requérantes forment un recours contre cette décision en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à leur demande, en ne se prononçant pas sur la date à compter de laquelle M. X... doit être admis à l’aide sociale ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les ressources des obligés alimentaires de M. X... sur la période de septembre 2009 mars 2010 aient été différentes de celles que la cour d’appel de Rennes a prises en compte pour définir la part à la charge du département et la part à la charge des obligés alimentaires dans la prise en charge des frais de placement de l’intéressé ; que, dès lors, il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, de juger que la décision d’admission à l’aide sociale de M. X... prend effet à compter de son entrée en établissement en septembre 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 29 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  La décision d’admission à l’aide sociale de M. X... prend effet à compter de son entrée en établissement en septembre 2009.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer