Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 110786
Mme X...
Séance du 3 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012
Vu les recours, formés respectivement par M. T..., M. Y... et Mlle Z..., le 18 juin 2011 pour les deux premiers, et le 20 juin 2011 pour le troisième, et les mémoires complémentaires en date des 19 et 20 mars 2012, tendant à lannulation des trois décisions du 15 avril 2011 par lesquelles la commission départementale daide sociale du Cantal a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision du 27 janvier 2011 en tant que, par ces décisions, le président du conseil général du Cantal a admis au bénéfice de laide sociale Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEPHAD E... pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013, sous réserve dune participation conjointe des obligés alimentaires fixée à 37 % de la dépense totale dhébergement ;
Les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale daide sociale quils attaquent procède à tort, à la répartition de la contribution entre les obligés alimentaires de Mme X... ; quil appartient au conseil général de saisir le juges aux affaires familiales pour quil soit décidé de cette répartition ; que la liste des obligés alimentaires établie par le conseil général est incomplète, dès lors que ny figurent pas quatre petits-enfants de Mme X..., dont le père de trois dentre eux est défaillant et dont le père dun dentre eux est décédé ; que le conseil général a retenu à tort la participation de M. Y... et de Mlle Z..., petits-enfants de Mme X..., dès lors que leur père, T..., fils de Mme X..., nest ni défaillant, ni décédé ; que la vente de la maison dont Mme X... est usufruitière, permettrait de payer son hébergement en maison de retraite ; que M. Y..., désormais sans emploi stable, ne peut participer aux frais dhébergement de sa grand-mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général du Cantal, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 27 janvier 2011, le président du conseil général du Cantal a admis au bénéfice de laide sociale Mme X..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEPHAD E..., pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013, sous réserve dune participation conjointe des obligés alimentaires fixée à 37 % de la dépense totale dhébergement ; que, par trois décisions du 15 avril 2011, desquelles les trois requérants relèvent appel, la commission départementale daide sociale du Cantal a rejeté les recours de M. T..., M. Y... et Mlle Z... tendant à lannulation de la décision du 27 janvier 2011 du président du conseil général du Cantal en tant quelle prévoit une participation conjointe des obligés alimentaires aux frais dhébergement de Mme X... à hauteur de 37 % de la dépense totale dhébergement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ; quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsquil sollicite lattribution dune prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 131-2 est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale daide sociale quils attaquent procède à tort à une répartition de la participation familiale aux frais dhébergement de Mme X... entre les obligés alimentaires, il ressort des termes mêmes de cette décision, qui précisent que la répartition proposée na quune valeur indicative, que la commission départementale daide sociale na pas procédé à une telle répartition ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent, premièrement, que la liste des obligés alimentaires établie par le département du Cantal est incomplète, deuxièmement, que la répartition proposée par le département nest pas satisfaisante, troisièmement, que seuls les petits-enfants du bénéficiaire de laide sociale, dont les parents sont défaillants sont tenus à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil envers leurs grands-parents et, quatrièmement, que lun dentre eux, désormais sans emploi stable, ne peut participer aux frais dhébergement de Mme X... ;
Considérant quil suit de là, que les requérants ne remettent pas en cause le montant de la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire, mais la répartition de cette participation entre les obligés alimentaires ; que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ; que, par suite, il appartient aux requérants de saisir le juge aux affaires familiales afin détablir, dune part, la liste des obligés alimentaires dont la capacité contributive doit être prise en compte, en vertu de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, à loccasion de la demande daide sociale de Mme X..., dautre part, le montant des contributions requises au titre de leurs obligations respectives pour la participation aux frais dhébergement de Mme X... pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013 ; quen vertu du troisième alinéa de larticle L. 132-6 déjà mentionné, il appartiendra au département du Cantal, sur production de la décision du juge aux affaires familiales, de réviser, le cas échéant, sa décision du 21 janvier 2011 relative à la prise en charge des frais dhébergement de Mme X..., pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013 ;
Considérant, en troisième lieu, quil résulte de linstruction que le mandataire judiciaire de Mme X... a demandé, le 28 septembre 2011, son accord à M. T... pour la mise en vente de la maison dont il est propriétaire en indivision et dont Mme X... est usufruitière ; quil appartiendra en conséquence au mandataire de Mme X... de solliciter la révision de la décision du 21 janvier 2011 du président du conseil général du Cantal, pour que soient prises en compte les nouvelles ressources de Mme X..., qui devront être appréciées conformément aux dispositions de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. T..., M. Y... et Mlle Z... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Cantal a rejeté leurs recours,
Décide
Art. 1er. - Les recours de M. T..., de M. Y... et Mlle Z... sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer