Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement - prise en charge
 

Dossier no 110732

M. X...
Séance du 13 juin 2012

Décision lue en séance publique le 25 juin 2012

    Vu les recours formés respectivement les 11 et 26 mai 2011 par Mme A..., curatrice de M. X..., et M. B..., directeur de l’EHPAD, contre la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté le recours de Mme A..., dirigé contre la décision du 4 novembre 2010 du président du conseil général de la Dordogne en tant que celui-ci n’avait prononcé l’admission à l’aide sociale de M. X..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement qu’à compter du 1er juillet 2010, et non à compter du 12 novembre 2009, date de l’entrée de M. X... dans l’établissement en cause ;
    Mme A... soutient que le dossier de demande d’admission à l’aide sociale a bien été déposé dans les délais indiqués ; que pour la période du 12 novembre 2009 au 30 juin 2010, non prise en charge à ce jour par le département au titre de l’aide sociale, il est facturé à M. X... des frais d’hébergement pour un montant de 7 306,68 euros, que ce dernier n’est pas en mesure d’assumer ;
    M. B... soutient que ces frais ne peuvent pas davantage être assumés par l’EHPAD où réside M. X... ; que l’intéressé n’a pas de famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 16 septembre 2011, présentés par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A... est dans l’incapacité de justifier de la date de son dépôt de dossier ; que ni le centre communal d’action sociale, ni le bureau d’aide sociale de l’établissement, ni les services départementaux n’ont enregistré un dossier de demande d’admission à l’aide sociale au 12 novembre 2009 ;
    Vu le nouveau mémoire, en date du 12 avril 2012, par lequel le président du conseil général de la Dordogne informe la commission centrale d’aide sociale du décès de M. X..., intervenu le 30 octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., né le 3 octobre 1916, a été hébergé à l’EHPAD entre le 12 novembre 1999 et le 30 octobre 2011, date de son décès ; qu’à une date contestée par les parties, la curatrice de l’intéressé, Mme A..., a demandé l’admission de ce dernier à l’aide sociale ; que, par une décision du 4 novembre 2010, le président du conseil général de la Dordogne a prononcé l’admission à l’aide sociale de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ; que la tutrice de M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale de la Dordogne, en tant que la prise en charge au titre de l’aide sociale n’avait été décidée qu’à compter du 1er juillet 2010, et non à compter du 12 novembre 2009, date de l’entrée de l’intéressé dans l’établissement en cause ; que, par une décision du 17 février 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté le recours de Mme A... ; que cette dernière, ainsi que M. B..., directeur de l’EHPAD où réside M. X..., font appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que, pour décider que la prise en charge des frais d’hébergement de M. X..., au titre de l’aide sociale interviendrait à compter du 1er juillet 2010, le président du conseil général de la Dordogne s’est fondé sur la date de réception du dossier de demande d’admission à l’aide sociale, daté du 21 juin 2010 et enregistré le 25 juin 2010 par les services du conseil général ; que si Mme A... conteste la date d’envoi du dossier de demande d’admission à l’aide sociale, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que ce dossier, comme elle le soutient, a été déposé au moment de l’entrée de M. X... dans l’établissement en cause ; que seul figure au dossier, le dossier de demande d’admission à l’aide sociale établi par Mme A... le 21 juin 2010 et enregistré le 25 juin 2010, soit plus de sept mois après l’entrée de l’intéressé dans l’établissement ; qu’ainsi, le président du conseil général pouvait, sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, prévoir que l’admission à l’aide sociale de M. X... prendrait effet à compter du 1er juillet 2010 ; que, par suite, les recours de Mme A... et de M. B... ne peuvent qu’être rejetés,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours de Mme A... et de M. B... sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer