Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement - prise en charge |
Dossier no 110732
M. X...
Séance du 13 juin 2012
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012
Vu les recours formés respectivement les 11 et 26 mai 2011 par Mme A..., curatrice de M. X..., et M. B..., directeur de lEHPAD, contre la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté le recours de Mme A..., dirigé contre la décision du 4 novembre 2010 du président du conseil général de la Dordogne en tant que celui-ci navait prononcé ladmission à laide sociale de M. X..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement quà compter du 1er juillet 2010, et non à compter du 12 novembre 2009, date de lentrée de M. X... dans létablissement en cause ;
Mme A... soutient que le dossier de demande dadmission à laide sociale a bien été déposé dans les délais indiqués ; que pour la période du 12 novembre 2009 au 30 juin 2010, non prise en charge à ce jour par le département au titre de laide sociale, il est facturé à M. X... des frais dhébergement pour un montant de 7 306,68 euros, que ce dernier nest pas en mesure dassumer ;
M. B... soutient que ces frais ne peuvent pas davantage être assumés par lEHPAD où réside M. X... ; que lintéressé na pas de famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 16 septembre 2011, présentés par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A... est dans lincapacité de justifier de la date de son dépôt de dossier ; que ni le centre communal daction sociale, ni le bureau daide sociale de létablissement, ni les services départementaux nont enregistré un dossier de demande dadmission à laide sociale au 12 novembre 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 12 avril 2012, par lequel le président du conseil général de la Dordogne informe la commission centrale daide sociale du décès de M. X..., intervenu le 30 octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., né le 3 octobre 1916, a été hébergé à lEHPAD entre le 12 novembre 1999 et le 30 octobre 2011, date de son décès ; quà une date contestée par les parties, la curatrice de lintéressé, Mme A..., a demandé ladmission de ce dernier à laide sociale ; que, par une décision du 4 novembre 2010, le président du conseil général de la Dordogne a prononcé ladmission à laide sociale de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ; que la tutrice de M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale de la Dordogne, en tant que la prise en charge au titre de laide sociale navait été décidée quà compter du 1er juillet 2010, et non à compter du 12 novembre 2009, date de lentrée de lintéressé dans létablissement en cause ; que, par une décision du 17 février 2011, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté le recours de Mme A... ; que cette dernière, ainsi que M. B..., directeur de lEHPAD où réside M. X..., font appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que, pour décider que la prise en charge des frais dhébergement de M. X..., au titre de laide sociale interviendrait à compter du 1er juillet 2010, le président du conseil général de la Dordogne sest fondé sur la date de réception du dossier de demande dadmission à laide sociale, daté du 21 juin 2010 et enregistré le 25 juin 2010 par les services du conseil général ; que si Mme A... conteste la date denvoi du dossier de demande dadmission à laide sociale, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que ce dossier, comme elle le soutient, a été déposé au moment de lentrée de M. X... dans létablissement en cause ; que seul figure au dossier, le dossier de demande dadmission à laide sociale établi par Mme A... le 21 juin 2010 et enregistré le 25 juin 2010, soit plus de sept mois après lentrée de lintéressé dans létablissement ; quainsi, le président du conseil général pouvait, sans commettre derreur de droit au regard des dispositions de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, prévoir que ladmission à laide sociale de M. X... prendrait effet à compter du 1er juillet 2010 ; que, par suite, les recours de Mme A... et de M. B... ne peuvent quêtre rejetés,
Décide
Art. 1er. - Les recours de Mme A... et de M. B... sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer