Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Procédure
 

Dossier no 110712

Mme X...
Séance du 3 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012

    Vu le recours, formé le 22 avril 2009 par M. Y..., vice-président du conseil général de la Charente, conseiller général du canton C..., maire de M..., agissant pour le compte de M. Z..., tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2008 en tant que, par cette décision, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a prononcé l’admission au bénéfice de l’aide sociale de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E..., sous réserve d’une participation familiale de 300 euros par mois, compte tenu de l’aide possible des débiteurs d’aliments ;
    Le requérant soutient que, dès lors que la situation financière de M. Z... s’est beaucoup dégradée depuis 2008, et que son compte bancaire est à découvert de plusieurs milliers d’euros, celui-ci n’est pas en mesure de s’acquitter de sa participation d’un montant de 200 euros aux frais d’hébergement de sa mère, Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 20 mai 2009, présenté par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que la commission départementale d’aide sociale a correctement apprécié les ressources des obligés alimentaires de Mme X..., lesquels ne s’entendent pas sur la répartition entre eux de la participation familiale qui leur est demandée ; que le conseil général a, par une requête du 23 avril 2009, assigné les obligés alimentaires de Mme X..., devant le juge aux affaires familiales afin qu’il fixe la participation de chacun d’entre eux ; que l’appel formé par M. Y... pour le compte de M. Z... n’est, en vertu des dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, pas recevable ; que le décret no 2009-206 du 19 février 2009 pris, pour l’application du second alinéa de l’article L. 344-5-1 du même code, et fixant une nouvelle réglementation n’était pas paru à la date de la décision du 14 novembre 2008 et que, par conséquences, ses dispositions ne sont pas applicables au cas de Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y..., vice-président du conseil général de la Charente, conseiller général du canton C... et maire de D..., a reçu de M. Z... un mandat pour agir en son nom ; que toutefois, M. Y... n’était pas partie au litige devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ; que dès lors, il n’a pas la qualité pour interjeter appel de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a prononcé l’admission au bénéfice de l’aide sociale de Mme X..., mère de M. Z..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E..., sous réserve d’une participation familiale de 300 euros par mois, compte tenu de l’aide possible des débiteurs d’aliments ; qu’aucune mesure de régularisation ne pouvait lui conférer cette qualité ; que, par suite, sa requête d’appel est irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer