Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Procédure |
Dossier no 110712
Mme X...
Séance du 3 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012
Vu le recours, formé le 22 avril 2009 par M. Y..., vice-président du conseil général de la Charente, conseiller général du canton C..., maire de M..., agissant pour le compte de M. Z..., tendant à lannulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 14 novembre 2008 en tant que, par cette décision, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a prononcé ladmission au bénéfice de laide sociale de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E..., sous réserve dune participation familiale de 300 euros par mois, compte tenu de laide possible des débiteurs daliments ;
Le requérant soutient que, dès lors que la situation financière de M. Z... sest beaucoup dégradée depuis 2008, et que son compte bancaire est à découvert de plusieurs milliers deuros, celui-ci nest pas en mesure de sacquitter de sa participation dun montant de 200 euros aux frais dhébergement de sa mère, Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 20 mai 2009, présenté par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que la commission départementale daide sociale a correctement apprécié les ressources des obligés alimentaires de Mme X..., lesquels ne sentendent pas sur la répartition entre eux de la participation familiale qui leur est demandée ; que le conseil général a, par une requête du 23 avril 2009, assigné les obligés alimentaires de Mme X..., devant le juge aux affaires familiales afin quil fixe la participation de chacun dentre eux ; que lappel formé par M. Y... pour le compte de M. Z... nest, en vertu des dispositions de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, pas recevable ; que le décret no 2009-206 du 19 février 2009 pris, pour lapplication du second alinéa de larticle L. 344-5-1 du même code, et fixant une nouvelle réglementation nétait pas paru à la date de la décision du 14 novembre 2008 et que, par conséquences, ses dispositions ne sont pas applicables au cas de Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale daide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Y..., vice-président du conseil général de la Charente, conseiller général du canton C... et maire de D..., a reçu de M. Z... un mandat pour agir en son nom ; que toutefois, M. Y... nétait pas partie au litige devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ; que dès lors, il na pas la qualité pour interjeter appel de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a prononcé ladmission au bénéfice de laide sociale de Mme X..., mère de M. Z..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E..., sous réserve dune participation familiale de 300 euros par mois, compte tenu de laide possible des débiteurs daliments ; quaucune mesure de régularisation ne pouvait lui conférer cette qualité ; que, par suite, sa requête dappel est irrecevable,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer