texte12


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 110708

Mme X...
Séance du 13 juin 2012

Décision lue en séance publique le 25 juin 2012

    Vu le recours en date du 25 janvier 2011 formé par M. A... contre la décision du 22 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé par les obligés alimentaires de Mme X... contre la décision du 5 juillet 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais de placement en établissement de Mme X... ;
    Le requérant soutient, qu’il est actuellement demandeur d’emploi et que sa situation financière ne lui permet pas de verser l’obligation alimentaire qui lui est demandée, fixée à 280 euros par mois, par un jugement du 29 mai 2008 du juge aux affaires familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 7 avril 2011, présenté par le président du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... justifie le maintien de la décision de refus de prise en charge de ses frais de placement en établissement au titre de l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 juillet 2010, le président du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais de placement en établissement de Mme X..., compte tenu de la capacité contributive globale de ses obligés alimentaires ; que, par une décision du 22 octobre 2010, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé par les obligés alimentaires de Mme X... contre la décision du 5 juillet 2010 ;
    Considérant que Mme X... a sept obligés alimentaires, dont deux enfants et cinq petits-enfants ; que ses deux enfants ont des ressources mensuelles égales ou supérieures à 2 000 euros ; qu’au regard de ces éléments, le montant global de 460 euros par mois apparaît proportionné aux ressources des obligés alimentaires de l’intéressée ;
    Considérant que si M. A... conteste devant la commission centrale d’aide sociale le montant de l’obligation alimentaire que, par un jugement du 29 mai 2008, le juge aux affaires familiales a mis à sa charge, il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; qu’en cas de désaccord entre les débiteurs d’aliments, sur le montant individuel de leur participation, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun d’entre eux, en fonction de leurs capacités contributives ; que, dès lors, le recours de M. A... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. A... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer