Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Juridictions de laide sociale |
Dossier no 110708
Mme X...
Séance du 13 juin 2012
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012
Vu le recours en date du 25 janvier 2011 formé par M. A... contre la décision du 22 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé par les obligés alimentaires de Mme X... contre la décision du 5 juillet 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge, au titre de laide sociale, des frais de placement en établissement de Mme X... ;
Le requérant soutient, quil est actuellement demandeur demploi et que sa situation financière ne lui permet pas de verser lobligation alimentaire qui lui est demandée, fixée à 280 euros par mois, par un jugement du 29 mai 2008 du juge aux affaires familiales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 7 avril 2011, présenté par le président du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... justifie le maintien de la décision de refus de prise en charge de ses frais de placement en établissement au titre de laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsquil sollicite lattribution dune prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 131-2 est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 5 juillet 2010, le président du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge, au titre de laide sociale, des frais de placement en établissement de Mme X..., compte tenu de la capacité contributive globale de ses obligés alimentaires ; que, par une décision du 22 octobre 2010, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé par les obligés alimentaires de Mme X... contre la décision du 5 juillet 2010 ;
Considérant que Mme X... a sept obligés alimentaires, dont deux enfants et cinq petits-enfants ; que ses deux enfants ont des ressources mensuelles égales ou supérieures à 2 000 euros ; quau regard de ces éléments, le montant global de 460 euros par mois apparaît proportionné aux ressources des obligés alimentaires de lintéressée ;
Considérant que si M. A... conteste devant la commission centrale daide sociale le montant de lobligation alimentaire que, par un jugement du 29 mai 2008, le juge aux affaires familiales a mis à sa charge, il nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; quen cas de désaccord entre les débiteurs daliments, sur le montant individuel de leur participation, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 132-9 du code de laction sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun dentre eux, en fonction de leurs capacités contributives ; que, dès lors, le recours de M. A... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer