Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Charges |
Dossier no 110042
M. X...
Séance du 21 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 20 février 2012
Vu le recours formé par Mme Y..., le 30 août 2010, tendant à lannulation dune décision, en date du 26 avril 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a partiellement maintenu la décision du président du conseil général, en date du 5 mars 2010, de récupérer à lencontre de la donataire, au titre des sommes avancées à M. X... bénéficiaire de laide sociale à lhébergement, la somme de 7 000 euros que celui-ci lui a donnée en lui accordant une remise de 50 % ;
La requérante dit ne pas pouvoir rembourser les 3 500 euros demandés, indiquant quelle na pas les moyens de changer sa voiture, de partir en vacances, daller au restaurant, au cinéma ni dacheter une nouvelle télé et le décodeur pour la TNT et quelle est par ailleurs atteinte « dun cancer qui la fatigue ».
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 21 juillet 2010 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 17 juin 2011 du secrétaire général de la commission centrale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, 1o du code de laction sociale et des familles « , » Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. « ; quaux termes de larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles » quaux termes de l article L. 132-8, 2o dudit code « , » Des recours sont exercés sur la succession du bénéficiaire ; que ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. « ; quen cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de M. X... étant insuffisantes, en labsence dobligé alimentaire identifié, pour régler la totalité de ses frais dhébergement à lEHPAD de lhôpital local, celui-ci a été admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 22 août 2007 au 30 septembre 2008, « dans lattente de la recherche des obligés alimentaires », sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et du reversement de lintégralité de lallocation logement ; que par courrier en date du 25 mars 2008, le département a demandé à M. X... dengager une procédure de recherche dans lintérêt des familles auprès de la préfecture et de justifier de lutilisation de la somme manquante, au vu de son Livret A, de 10 034,66 euros sur une somme totale de 14 347,76 euros héritée de sa mère le 21 février 2007 ; que M. X... ayant indiqué par courrier en réponse en date du 10 avril 2008, avoir fait donation à sa compagne et requérante, Mme Y..., de la somme de 7 000 euros et payé les factures de la voiture de celle-ci, le président du conseil général a, par décision en date du 5 mars 2010, prononcé la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 7 000 euros au titre des sommes avancées à M. X... au titre de laide sociale à l hébergement pour un montant évalué à 41 062,17 euros au 15 novembre 2010 ; que la donataire ayant contesté cette décision, la commission départementale daide sociale de la Manche a, par décision en date du 26 avril 2010, maintenu le principe de la récupération à son encontre dune somme toutefois ramenée de 7 000 à 3 500 euros ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier, que M. X... - qui avait un fils - ayant été admis à laide sociale à lhébergement, « dans lattente de la recherche des obligés alimentaires », le département lui a demandé, par courrier en date du 25 mars 2008 adressé dans le cadre de lexamen de son droit à renouvellement de cette aide, dengager une recherche dans lintérêt des familles puis, par courrier en date du 2 juin, de justifier quil avait engagé cette procédure ; que placé sous tutelle par jugement en date du 29 janvier 2009, la gérante de tutelle indiquait au département, par courrier en date du 12 janvier 2009, que M. X..., ne pouvait pas effectuer ces démarches qui par ailleurs lui paraissaient tout à fait inadaptées à la situation, celui-ci, dont le mariage a été dissous en 1966, nayant pas élevé son fils avec qui, semble-t-il, il navait plus de contact ; que le juge des tutelles ayant refusé lengagement de ladite procédure, M. X... - bien quayant hérité de la somme de 14 347,76 euros - a été à nouveau admis à laide sociale à lhébergement pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, puis du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 par décisions du président du conseil général en date respectivement des 4 septembre 2009 et 31 mai 2010 ; que M. X... est décédé le 24 septembre 2010 et que la créance départementale brute définitive de 42 948,22 euros a été ramenée à 37 480,20 euros après récupération sur sa succession de la somme de 5 468,02 euros ;
Considérant que M. X... invité à justifier lutilisation de la somme manquante de 10 034,66 euros a indiqué quil avait donné à la requérante 7 000 euros et payé les factures de la voiture de celle-ci ; que la requérante ayant fait valoir exclusivement dans son recours devant la commission départementale quelle « avait bien méritécette somme » en indiquant avoir elle-même payé les charges pendant leurs 23 ans de vie commune et habillé M. X... qui « dépensait son argent avec les copains », ladite commission lui a accordé, par décision en date du 26 avril 2010, une remise de 50 % de la somme réclamée ; quil y a lieu de constater quà la date de la donation, M. X... ne disposait pas de ressources suffisantes pour payer la totalité de ses frais dhébergement à lEHPAD et que, par suite de lutilisation de la somme de 10 034,66 euros au profit de la requérante - dont 7 000 euros en donation - et du refus du juge des tutelles dengager la procédure de recherche de ses obligés alimentaires, le département a été obligé davancer à M. X... la somme totale nette de 37 480,20 euros ; que compte tenu de ces éléments, la requérante est dautant moins fondée à contester la décision de ladite commission départementale que celle-ci a accepté de prendre en compte laide quelle a dit avoir apportée à M. X... en réduisant à 3 500 euros la somme qui lui était réclamée, laissant ainsi à la charge définitive du département la somme de 33 980,20 euros ; que dans ces conditions, la commission départementale en date du 26 avril 2010 doit être confirmée ; que le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public loctroi de délais en fonction de sa situation financière pour sacquitter de la somme lui incombant,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer