Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 101192
M. X...
Séance du 21 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 20 février 2012
Vu le recours formé par Mme Y..., le 10 août 2010, tendant à lannulation dune décision du 29 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 15 mars 2010, de récupération de la somme de 9 200 euros à lencontre de la bénéficiaire du contrat assurance vie requalifié en donation quavait souscrit M. X..., au titre des sommes avancées à celui-ci bénéficiaire de laide sociale à lhébergement pour un montant total de 52 191,52 euros du 1er novembre 2002 au 19 mars 2009, date de son décès ;
La requérante conteste cette décision, indiquant quil ny avait pas dintention libérale, ni dirrévocabilité puisquexistait une possibilité de rachat, ni de dépouillement puisquaprès la souscription du contrat, le patrimoine de M. X... sélevait à 3 253,49 euros.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 6 janvier 2011, et le mémoire complémentaire en date du 13 avril 2011, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 19 janvier 2011 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits et devenu larticle R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier ait donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... placé à lEHPAD de Saône-et-Loire du 1er novembre 2002 au 19 mars 2009, date de son décès, a bénéficié pendant cette période de laide sociale à lhébergement et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées à 52 191,51 euros ; que le 26 juin 2002, M. X... - né le 14 avril 1927 - avait souscrit un contrat assurance vie par le versement dune prime de 9 200 euros au profit de la requérante, une de ses surs ; quà son décès, lactif net successoral de M. X... sélevait à 1 722,80 euros ; que le président du conseil général de Saône-et-Loire, en se fondant sur lâge de M. X... à la date de souscription du contrat (75 ans), ainsi que sur limportance de la prime versée, a estimé que celui-ci avait bien fait preuve dune intention libérale à légard de la requérante, et que légalement, il pouvait en déduire que celle-ci devait être regardée comme la bénéficiaire dune donation ; que par décision en date du 15 mars 2010, ledit président a prononcé la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 9 200 euros constituant la donation ; que cette décision a été confirmée par une décision du 29 juin 2010 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire ;
Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel il ny avait pas dintention libérale, quil existait une possibilité de rachat et que le patrimoine après la souscription du contrat se serait élevé à 3 253,49 euros ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que M. X... avait dautres frères et surs - qui ont dailleurs renoncé à sa succession devant le tribunal de grande instance le 9 juillet 2009 - et que le contrat dassurance vie a donc été souscrit au seul profit de la requérante ; que M. X... a été pris en charge par laide sociale départementale à compter du 1er novembre 2002, ses ressources étant insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais dhébergement à lEHPAD Saône-et-Loire ; que le 26 juin précédent, M. X... avait investi la somme de 9 200 euros au profit donc dune de ses surs ; que pendant la période du 1er novembre 2002 au 19 mars 2009, date de son décès, il napparaît pas que M. X... a mobilisé le capital ainsi investi pour augmenter ses ressources et alléger la charge du département ; quà son décès, la créance départementale brute sélevait à 52 191,51 euros et son actif net successoral à 1 722,80 euros, ce qui a permis au département dexercer un recours sur succession et de ramener ainsi sa créance à 50 468,71 euros ; que parallèlement la requérante a bien perçu un capital de 11 052,14 euros ; que dans ces conditions, cest à juste titre que le président du conseil général a requalifié la prime de 9 200 euros en donation et prononcé la récupération de cette somme à lencontre de la donataire ainsi que lautorisent les dispositions du 2o de larticle L. 132-8 susvisé ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 9 200 euros ; que dès lors le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer