Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral |
Dossier no 111054
Mme X...
Séance du 3 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012
Vu le recours, formé le 6 avril 2011 par M. Y..., tendant à lannulation de la décision du 12 janvier 2011, notifiée le 16 février 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre, en tant quhéritier de Mme X..., la récupération dune créance daide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance dont a bénéficié Mme X..., pour un montant de 11 775,99 euros ;
Le requérant soutient que la maison dhabitation où résidait sa mère aurait dû être évaluée à 30 000 euros et non à 50 000 euros, conformément à lévaluation faite en 2009 par Maître SAURET, notaire chargé de la succession, soit un montant inférieur au seuil de récupération ; quà la suite du rejet de son recours par la commission départementale daide sociale, une nouvelle évaluation de la maison a été faite le 2 mars 2011 par un expert près la cour dappel de Riom qui conclut à une valeur nette de 36 000 euros, du fait du caractère vétuste de la maison et de sa mitoyenneté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 19 juillet 2011, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet du recours ; il soutient que lévaluation prise en compte par le département a été réalisée le 10 décembre 2009, à la demande du service contentieux de laide sociale, par le service des domaines ; quil y a lieu de se fonder sur cette évaluation, faite par les services habilités ; quen faisant procéder à une nouvelle évaluation par un expert choisi par lintéressé, M. X... na pas respecté la règle du double degré de juridiction, dès lors que la commission départementale daide sociale na pas, lors de sa séance du 12 janvier 2011, mandaté un contre-expert ; que la production de lexpertise par le requérant nest pas recevable ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 19 décembre 2011, présenté par M. Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que lévaluation réalisée par le service des domaines le 10 décembre 2009 a été faite de façon non contradictoire ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 30 janvier 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 5 mars 2012, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de son recours et conclut également à ce que le conseil général soit condamné aux entiers dépens et à ce quune mesure dexpertise foncière soit ordonnée par la commission centrale daide sociale ; il soutient en outre que lévaluation de la maison à laquelle a procédé le service des domaines ne concorde pas avec la valeur du marché pour des biens situés sur ce secteur ; que M. Y... na jamais été destinataire de ce rapport ; que le service des domaines, contrairement au notaire chargé de la succession, Maître SAURET, et à lexpert foncier près la cour dappel de Riom, M. DUTOUR, nont pas visité la maison dans son intégralité ; que lexpertise produite en date du 2 mars 2011 par M. X... est recevable ; quen cas de désaccord, il y a lieu dordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus à larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., mère du requérant, a été admise au compte de laide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ; que la créance daide sociale à ce titre sélève à 20 045,49 euros ; que la valeur de lactif brut successoral de la succession pris en compte le président du conseil général, dans sa décision du 10 mai 2010, puis par la commission départementale daide sociale, dans sa décision du 12 janvier 2011, sélève à 78 971,145 euros, après réévaluation dune maison dhabitation sise au lieu-dit de 30 000 à 50 000 euros par le service des domaines ; que la valeur du passif de succession, qui nest pas contestée, sélève à 20 425,46 euros ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien fondé de laction en récupération daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; quil appartient au juge, dans le cadre des pouvoirs dinstruction dont il dispose, dapprécier, seul, au vu de quels éléments il établit sa conviction ; quil suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que lexpertise en date du 2 mars 2011 réalisée par un expert foncier près la cour dappel de Riom, à la demande de M. D... nait pas été ordonnée par la décision de la commission départementale daide sociale du 12 janvier 2011 est sans incidence sur la faculté, pour le juge, de la prendre compte ;
Considérant quil résulte de linstruction que la valeur nette de la maison dhabitation sise au lieu-dit L...a été estimée en 2009 par le notaire en charge de la succession, Maître SAURET, à 30 000 euros ; qualors que le service des domaines avait, à la demande du service du contentieux de laide sociale du département, évalué le 10 décembre 2009 la maison à 50 000 euros, une nouvelle évaluation, réalisée le 2 mars 2011 par un expert foncier près la cour dappel de Riom, fixe la valeur nette de la maison à 36 000 euros ; quil y a lieu de se fonder sur cette dernière estimation pour calculer la valeur de lactif brut de la succession sans quil soit besoin dordonner une nouvelle expertise ; que, par suite, les conclusions tendant à condamner le département aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, quêtre écartées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lactif brut de la succession de Mme X... sélève à 64 961,45 euros ; que le passif de la succession sélève à 20 425,46 euros ; que, par suite, lactif net successoral sélève à 44 535,99 euros ; que cette somme est inférieure au seuil de 46 000 euros, opposable pour la récupération de la prestation spécifique dépendance fixé par larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles cité ci-dessus ; quil suit de là, que la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 mai 2010 doit être annulée ;
Considérant que M. Y... est fondé à soutenir que cest à tort, que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 10 mai 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 mai 2010 est annulée.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer