Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral |
Dossier no 110700
Mme X...
Séance du 13 juin 2012
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012
Vu le recours formé le 9 mars 2011 par Mmes A... et B... contre la décision du 12 janvier 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a ramené de 37 215,72 euros à 32 000 euros le montant du recours en récupération exercé par le département du Puy-de-Dôme, sur la succession de Mme X..., au titre des frais avancés par le département pour lhébergement de lintéressée en établissement ;
Les requérantes soutiennent que la maison qui constitue la composante principale de lactif net successoral de Mme X... ne peut être estimée à un montant de 30 000 euros, au regard du rapport dexpertise du 29 juin 2009 qui estime ce bien immobilier à un montant de 25 000 euros, notamment en raison de la vétusté du bien ; que ce bien a vocation à constituer, à sa retraite qui est imminente, la résidence principale du fils de lintéressée, qui dispose de faibles revenus et ne sera pas en mesure de verser un loyer ; que la vente de ce bien entraînera de lourdes conséquences pour ce dernier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la valeur de la maison ne peut être estimée à moins de 30 000 euros, estimation retenue par la commission départementale daide sociale ; que le service du domaine avait évalué le montant de cette maison entre 30 000 euros et 50 000 euros ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 6 décembre 2011 et le 31 janvier 2012, présentés par Mme A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre, que la requérante ne verse pas au dossier les documents notariés établissant lindivision, quelle invoque, du bien immobilier en cause ;
Vu le jugement avant dire droit du 8 mars 2012, par lequel la commission centrale daide sociale a enjoint à Mmes A... et B... de produire tout document permettant détablir, dune part, le niveau exact de leurs propres ressources, dautre part, le niveau exact des ressources de leur frère, M. C... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...). En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus à larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., née le 20 août 1916, a bénéficié, au titre de laide sociale aux personnes âgées, de la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 4 mai 2000 au 23 février 2009, date de son décès ; que les avances consenties par le département du Puy-de-Dôme au titre de cette prestation se sont élevées à 71 616,43 euros ; que lactif net successoral de Mme X... a été estimé par le département à 37 215,72 euros, dont des valeurs mobilières dun montant de 3 715,72 euros et une maison dhabitation estimée à 35 000 euros par le notaire ayant assuré la succession de lintéressée ; que, par une décision du 12 avril 2010, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé la récupération partielle de la créance départementale daide sociale à concurrence du montant de lactif net successoral disponible, soit 37 215,72 euros ; que, par une décision du 12 janvier 2011, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a ramené lévaluation du bien immobilier en cause à 30 000 euros, et a fixé à 32 000 euros le montant total de la récupération sur succession exercée par le département ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que la valeur de la maison en cause doit être évaluée à une somme de 25 000 euros, conformément à lexpertise réalisée par un cabinet indépendant, il résulte de linstruction que le service du domaine de la trésorerie générale du Puy-de-Dôme a, par lettre du 24 février 2010, adressée au président du conseil général du Puy-de-Dôme, évalué la valeur vénale de cette maison « entre 35 000 euros et 50 000 euros, en fonction de létat intérieur » ; quau regard de ces éléments, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme na pas fait une inexacte évaluation du bien immobilier en cause, en retenant une somme de 30 000 euros ;
Considérant, toutefois, que les requérantes soutiennent que le montant de la récupération contraindra les héritiers de Mme X... à la vente du bien immobilier en cause, ce qui sera source de difficultés financières considérables pour leur frère, M. C..., qui a vocation à faire de cette maison sa résidence principale lors de sa retraite, qui est imminente ; quen cas de vente de cette maison, ce dernier naura pas les moyens de financer un loyer ; que les requérantes soutiennent ne pas être en mesure de lui venir en aide financièrement, en raison du caractère insuffisant de leurs propres ressources ; quil résulte de la réponse des requérantes au supplément dinstruction ordonné par le jugement avant dire droit du 8 mars 2012, notamment des avis dimposition sur le revenu transmis à la commission centrale daide sociale, que les revenus pour lannée 2011 de Mme A... se sont élevés à la somme de 20 508 euros, que ceux de Mme B... se sont élevés à la somme de 8 400 euros et que ceux de M. C... se sont élevés à la somme de 7 847 euros ; que, compte tenu de lensemble de ces éléments, notamment limpécuniosité des intéressés et les conséquences financières que la vente du bien immobilier en cause aurait sur la situation de M. C..., il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de procéder à une modération du montant de la créance départementale, qui doit être ramenée à un montant de 8 000 euros ;
Considérant que si les requérantes rencontrent des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance à leur charge, il leur appartient de solliciter du payeur départemental, un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - La créance du département du Puy-de-Dôme, sur la succession de Mme X..., est ramenée à un montant de 8 000 euros.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer