Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 110490
Mme X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 février 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Val-dOise le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour personnes âgées dépendantes en établissement par les moyens quen cours dinstruction du dossier par son département après transmission par les services du Val-dOise il est apparu dune attestation de la responsable de la résidence R... (95) que Mme X... avait été hébergée chez sa fille dans le Val-dOise de Septembre 2008 janvier 2009 et avait ainsi acquis pour ne pas le perdre ultérieurement son domicile de secours dans le Val-dOise ; que le 10 juin 2010, ce département a considéré que lattestation fournie ne constituait pas une preuve suffisante alors que la fille de Mme X... lavait reçue à titre temporaire en raison de son état tout en conservant jusquà fin janvier 2009 le bail du studio éclaté occupé par sa mère dans une précédente résidence dans lattente de ladmission effective dans un établissement adapté à son état ;
Vu la lettre de transmission en date du 10 juin 2010 du président du conseil général du Val-dOise au président du conseil général du Loiret du dossier daide sociale de Mme X... ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général du Val-dOise a retransmis le dossier au président du conseil général du Loiret au lieu de saisir lui-même la commission centrale daide sociale, en raison déléments nouveaux apparus lors de linstruction du dossier transmis par celui-ci, il na pas défendu devant la présente commission en opposant lirrecevabilité de la requête et en tout état de cause, à supposer même celle-ci dordre public, il y a lieu en labsence de saisine de la commission par « la bonne autorité » et de défense de celle-ci de statuer sauf à permettre toute manuvre dilatoire quimpliquerait lapplication littérale de la jurisprudence « Préfet du Val-dOise » compte tenu des modalités de traitement des dossiers par les services daide sociale ;
Considérant que, pour lapplication des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles, la résidence de lassisté durant trois mois se détermine par une situation de fait nonobstant les énonciations de documents administratifs qui ne seraient pas corroborées par les éléments de fait du dossier tels quils sont appréciés par le juge ;
Considérant que le litige porte, pour la seule prise en charge de laide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes âgées, la commission centrale daide sociale nétant pas saisie et ne pouvant se tenir pour saisie, en létat de la rédaction du mémoire du président du conseil général du Loiret et de la procédure antérieure telle quelle ressort du dossier, en matière dallocation personnalisée dautonomie, sur la valeur probante de lattestation de la responsable de la résidence R... (95) selon laquelle la fille de Mme X... domiciliée dans la même localité avait de septembre à décembre 2008 accueilli sa mère à son domicile compte tenu de ce que son état de « désorientée Alzheimer » rendait inapproprié son maintien dans le « studio éclaté » quelle occupait dans cette résidence, établissement médico-social autorisé, et dans lattente que soit trouvée pour sa mère une solution en établissement appropriée à son état ; que dans sa lettre de retransmission du dossier auprès du président du conseil général du Loiret, le président du conseil général du Val-dOise se fonde sur divers documents administratifs (paiement de loyers, attestation de la caisse dallocations familiales, etc.) pour considérer que lattestation ne saurait avoir valeur probante compte tenu de ce que ces divers documents font état de ou corroborent une poursuite de la résidence dans le studio antérieurement occupé ; que, toutefois, il résulte de lattestation de la responsable de la résidence R... et des précisions fournies par le président du conseil général du Loiret, qui ne sont pas contestées dans linstruction contentieuse par le président du conseil général du Val-dOise qui sabstient de produire en défense, avec une force probante suffisante quen réalité la fille de Mme X... sétait seulement abstenue de résilier le bail du « studio éclaté » occupé à la résidence R... dans lattente que soit trouvée - ce qui advint à compter du 1er janvier 2009 - un solution de prise en charge en établissement appropriée à létat de sa mère ; quen cet état de linstruction et du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, le président du conseil général du Loiret, qui a la charge de la preuve apporte des éléments suffisants pour valoir commencement de preuve et dans ladministration de celle-ci ces éléments ne sont pas infirmés par les documents dont se prévaut le président du conseil général du Val-dOise ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la requête,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de Mme X... en EHPAD au titre de laide sociale aux personnes âgées, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-dOise.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer