Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 120182

Mme X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 décembre 2011, le recours par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais de séjour de Mme X... au foyer d’hébergement « F... », situé en Seine-Saint-Denis, du 27 mai au 21 juillet 2011, et ce par les moyens que, d’une part, la décision par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné sa compétence lui est parvenue tardivement, d’autre part, la résidence durable de l’intéressée au centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale de A... (Seine-Saint-Denis), du 8 juillet 2009 au 4 avril 2011, lui aurait fait acquérir un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu la lettre, en date du 12 décembre 2011, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné sa compétence et transmis la demande d’aide sociale présentée par Mme X... au préfet du même département ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 6 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que, d’une part, la forclusion invoquée par le préfet est, en réalité, opposable à ce dernier, en application de l’article R. 131-8-2o du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, le séjour de Mme X... au centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale de A..., sans domicile fixe avant son entrée dans cet établissement, n’était pas acquisitif d’un domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce que Mme X... a séjourné au centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale de A... (Seine-Saint-Denis), relevant de l’article L. 312-1 du code précité, du 8 juillet 2009 au 4 avril 2011 ; qu’elle est entrée dans cet établissement non acquisitif d’un domicile de secours au terme d’une période d’errance, à la suite d’un signalement au numéro vert pour les personnes sans abri (115) ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elle aurait eu une résidence régulière d’au moins trois mois et ainsi un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis avant d’être admise dans le centre de A... ; que s’agissant de la période allant de sa sortie de ce dernier à son admission au foyer de F... le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait eu un domicile fixe, en se bornant à se prévaloir des dispositions d’une circulaire dépourvue de valeur réglementaire et en faisant lui-même valoir que Mme X...avait été hébergée dans un établissement social autorisé au titre de l’article L. 312-1 dans lequel, en conséquence, le séjour n’est pas acquisitif du domicile de secours ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que les frais de séjour de Mme X... ne peuvent qu’incomber à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer