Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 120182
Mme X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 décembre 2011, le recours par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais de séjour de Mme X... au foyer dhébergement « F... », situé en Seine-Saint-Denis, du 27 mai au 21 juillet 2011, et ce par les moyens que, dune part, la décision par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné sa compétence lui est parvenue tardivement, dautre part, la résidence durable de lintéressée au centre dhébergement durgence et de réinsertion sociale de A... (Seine-Saint-Denis), du 8 juillet 2009 au 4 avril 2011, lui aurait fait acquérir un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu la lettre, en date du 12 décembre 2011, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné sa compétence et transmis la demande daide sociale présentée par Mme X... au préfet du même département ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 6 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que, dune part, la forclusion invoquée par le préfet est, en réalité, opposable à ce dernier, en application de larticle R. 131-8-2o du code de laction sociale et des familles, dautre part, le séjour de Mme X... au centre dhébergement durgence et de réinsertion sociale de A..., sans domicile fixe avant son entrée dans cet établissement, nétait pas acquisitif dun domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce que Mme X... a séjourné au centre dhébergement durgence et de réinsertion sociale de A... (Seine-Saint-Denis), relevant de larticle L. 312-1 du code précité, du 8 juillet 2009 au 4 avril 2011 ; quelle est entrée dans cet établissement non acquisitif dun domicile de secours au terme dune période derrance, à la suite dun signalement au numéro vert pour les personnes sans abri (115) ; quaucune pièce du dossier ne permet détablir quelle aurait eu une résidence régulière dau moins trois mois et ainsi un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis avant dêtre admise dans le centre de A... ; que sagissant de la période allant de sa sortie de ce dernier à son admission au foyer de F... le préfet napporte aucun élément de nature à établir quelle aurait eu un domicile fixe, en se bornant à se prévaloir des dispositions dune circulaire dépourvue de valeur réglementaire et en faisant lui-même valoir que Mme X...avait été hébergée dans un établissement social autorisé au titre de larticle L. 312-1 dans lequel, en conséquence, le séjour nest pas acquisitif du domicile de secours ;
Considérant quil suit de ce qui précède que les frais de séjour de Mme X... ne peuvent quincomber à lEtat,
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer