Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 120181
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 janvier 2012, le recours par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais dhébergement et dentretien de M. X... à la maison de retraite de la cité C... (Seine-Saint-Denis) où il a été admis le 3 février 2012, par le moyen que lintéressé a résidé de manière stable dans un centre dhébergement durgence avant dêtre admis dans létablissement pour personnes âgées susindiqué ;
Vu la lettre, en date du 22 décembre 2011, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné la compétence financière de cette collectivité et transmis le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 4 avril 2012, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande le rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. X... a mené une vie errante avant dêtre accueilli successivement au centre dhébergement durgence U..., établissement social non acquisitif du domicile de secours, puis à la maison de retraite de la cité C... (Seine-Saint-Denis) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil ressort de la note de situation établie par une éducatrice spécialisée du centre dhébergement durgence U... (Seine-Saint-Denis), le 12 août 2011, que M. X... a mené une vie errante dans la région Ile-de-France depuis de longues années avant dêtre admis, le 16 février 2010, dans cet établissement social qui relève de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et nest donc pas acquisitif du domicile de secours ; quil résulte par ailleurs de linstruction que lintéressé a quitté ce centre dhébergement pour être immédiatement admis à la maison de retraite de la cité C..., le 3 février 2012 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis napporte pas de justification de lacquisition dun domicile de secours puis de la conservation de celui-ci par M. X... dans le département de la Seine-Saint-Denis avant son entrée au centre dhébergement durgence U..., ni avant son admission à la maison de retraite de la cité C... en se prévalant des dispositions dune circulaire dépourvue de valeur réglementaire et en faisant lui-même valoir que le centre dhébergement durgence est un établissement social autorisé au titre de larticle L. 312-1, non acquisitif en conséquence du domicile de secours,
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer