Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 120175
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 février 2012, le recours par lequel le préfet du Gard demande au juge de laide sociale de déterminer la collectivité débitrice des frais dentretien et dhébergement de M. X... à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Gard où il a été admis le 18 mars 2011 ;
Vu le bordereau en date du 18 janvier 2012 par lequel le président du conseil général du Gard a transmis au préfet du même département le dossier familial daide sociale de M. X..., qui la enregistré le 20 janvier 2012, cette collectivité sétant déclarée incompétente pour prendre en charge les frais dhébergement et dentretien de lintéressé à lEHPAD ;
Vu, enregistré le 10 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Gard tendant au rejet du recours du préfet du Gard au motif que malgré les recherches entreprises par le département aucun domicile fixe na pu être établi pour M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er Juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général du Gard na pas retourné le dossier dans le délai dun mois dans lequel il devait « au plus tard » le faire selon le II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, cette méconnaissance dune obligation qui na pas trait au délai de recours devant le juge mais à la procédure administrative préalable à la saisine de celui-ci nest pas de nature à emporter par elle-même et à soi seule limputation de la dépense litigieuse au département du Gard ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code, celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce que M. X... a attesté sur lhonneur quil ne disposait daucun domicile fixe avant son admission à lEHPAD rattaché au Centre hospitalier universitaire ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que lintéressé avait acquis un domicile de secours dans le département du Gard avant la période derrance ayant précédé son admission dans cet établissement social ; quen particulier, les bulletins de salaire correspondant aux emplois saisonniers quil a occupés (Gard) au cours des étés 2009 et 2010 ne comportent aucune mention dun avantage en nature sous forme de logement que les stipulations de la convention collective des ouvriers et employés des exploitations agricoles du Gard obligent les employeurs à inscrire sur le décompte de la paie ; quen tout état de cause, les durées pendant lesquelles M. X... a travaillé et aurait été hébergé par lemployeur dans le Gard nont jamais atteint trois mois consécutifs au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil suit de ce qui précède quaucun faisceau dindices ne permet de présumer lacquisition par M. X... dun domicile de secours dans le département du Gard où il se trouvait en situation derrance en ayant élu domicile auprès dun organisme agréé lors de sa demande daide sociale en mars 2011 ; que le préfet auquel incombe la charge de la preuve dès lors quil a transmis le dossier daide sociale, qui lui avait été adressé, au président du conseil général du Gard en déniant la compétence de lEtat et en affirmant celle du département ne justifie pas de lacquisition antérieure dun domicile de secours qui naurait pas été perdu par M. X... par une absence ininterrompue de trois mois du département du Gard,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet du Gard est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer