Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 120174
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 décembre 2011, le recours par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud les frais dhébergement au centre hospitalier de M. X..., qui a résidé au centre dhébergement et de réinsertion sociale (CHRS) géré par lassociation fraternité du partage du 22 novembre 1999 au 1er juillet 2011, par le moyen que lintéressé naurait pas perdu son domicile de secours lorsquil a été admis à cette date dans létablissement de santé ;
Vu la décision en date du 26 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général de la Corse-du-Sud a rejeté la demande dadmission à laide sociale présentée par M. X... au motif que lintéressé navait pas de domicile de secours ni de résidence stable au moment de son admission au CHRS de sorte que ses frais dhébergement à lhôpital incombent à lEtat ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 6 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Corse-du-Sud tendant au rejet du recours du préfet de la Corse-du-Sud par les motifs que la saisine de la juridiction de céans est tardive et quen tout état de cause rien ne permet détablir que M. X... avait acquis un domicile de secours avant son admission au CHRS, établissement social non acquisitif du domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant que des pièces particulièrement « succinctes » et de lattestation particulièrement incompréhensible de « laccompagnateur social » de lassociation fraternité du partage dont se prévaut, sans même avoir pris soin de se la faire préciser par cet accompagnateur social, le préfet requérant selon laquelle « M. X... (...) est domicilié à la fraternité du partage depuis le 22 novembre 1999 » (qui parait référer à une élection de domicile comme sans domicile fixe auprès de cette association et non à un séjour dans un établissement social - CHRS - durant (...) douze ans !) « et a quitté son domicile de secours depuis le 1er juillet 2011 » sans quaucune précision ne soit apportée sur ce « domicile de secours », alors que les mentions portées sur le dossier familial daide sociale établi en même temps que la demande daide sociale en date du 2 septembre 2011 font état dune « adresse actuelle » à la fraternité du partage en Corse et dune situation de « SDF sans ressources », il ne résulte pas que M. X... aurait acquis par un séjour habituel de plus de trois mois en Corse-du-Sud, ailleurs que dans la rue, un domicile de secours dans ce département au sens et pour lapplication de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles fut ce dans des résidences précaires quil naurait alors pas perdu en ne sabsentant pas plus de trois mois après la date dune telle acquisition du département de la Corse-du-Sud en y demeurant quelles que soient ses conditions de vie après lacquisition susévoquée du domicile dont il sagit ; que dans ces conditions et alors que les « moyens » de la commission centrale daide sociale ne lui permettent pas, en toute hypothèse, de se substituer aux parties lui présentant pour quelle exerce son office prévu à larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles des dossiers ne lui permettant pas détablir à minima la situation de droit et les circonstances de fait dans lesquelles il lui revient dexercer cet office, il sera considéré dans les circonstances de lespèce que le président du conseil général de la Corse-du-Sud qui, par sa décision du 26 octobre 2011, a, à la fois, à larticle 1er rejeté la demande daide sociale de M. X... et à larticle 3 décidé dadresser au préfet le dossier de la demande daide sociale présenté par celui-ci, et auquel revient en conséquence la charge de la preuve, apporte par lensemble des pièces quil verse au dossier des éléments suffisants pour constituer dans ladministration de cette preuve un commencement de démonstration qui ne peut être regardé comme infirmé eu égard à ses termes par lattestation dont les considérations ont été ci-dessus précisées du travailleur social dont se borne à se prévaloir le préfet requérant pour en déduire (en en reprenant purement et simplement les termes) que « la domiciliation de M. X... nétait pas perdue au moment de sa demande » et en sollicitant en conséquence « la bienveillance » ( !) de la commission centrale daide sociale pour mettre la charge des frais litigieux au département de la Corse-du-Sud,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer