Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 110761

Mme X...
Séance du 8 juin 2012

Décision lue en séance publique le 8 juin 2012

    Vu le recours en date du 27 juin 2011 formé par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 23 mars 2011 prise en réponse à la demande initiale déposée le 28 février 2011 et déclarée complète le 2 mars 2011. La caisse primaire d’assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour l’octroi de ces prestations ;
    La requérante constate que le paiement de sa protection complémentaire de santé représente 15 % du montant de ses revenus, ce qui est bien trop lourd ; elle demande de reconsidérer les précédents refus d’aide au financement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 11 juillet 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2012 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans l’instance présente, le foyer de Mme X... est composé d’elle-même, soit une personne ;
    Considérant que le plafond de ressources annuelles pour un foyer de une personne était de 7 611 euros pour le droit à la protection complémentaire de santé, et de 9 590 euros pour le droit à l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé, lors de la demande initiale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant que ces dispositions ne prennent en considération que les ressources effectivement perçues pendant les douze mois précédents, sans tenir compte des charges ou circonstances particulières des demandeurs ; que la commission centrale d’aide sociale est une juridiction qui ne statue qu’en droit et n’a pas compétence pour des appréciations d’opportunité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de une personne ;... » ;
    Considérant que Mme X... a perçu pendant la période de référence, des retraites CARSAT pour 3 300,90 euros, des retraites de la MSA de 4 184,66 euros, de l’IRCEM pour 128,52 euros, de l’AGRICA pour 1 314,96 euros, des revenus de capitaux mobiliers pour 137 euros, auxquels il faut ajouter le forfait représentatif de sa situation de logement pour 664,18 euros, soit des ressources totales de 9 730 euros supérieures aux plafonds réglementaires de 7 611 euros et 9 590 euros ;
    Considérant dès lors, que le recours contentieux n’est pas justifié,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours contentieux de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer