Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 110761
Mme X...
Séance du 8 juin 2012
Décision lue en séance publique le 8 juin 2012
Vu le recours en date du 27 juin 2011 formé par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme du 23 mars 2011 prise en réponse à la demande initiale déposée le 28 février 2011 et déclarée complète le 2 mars 2011. La caisse primaire dassurance maladie lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de laide au paiement dune protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour loctroi de ces prestations ;
La requérante constate que le paiement de sa protection complémentaire de santé représente 15 % du montant de ses revenus, ce qui est bien trop lourd ; elle demande de reconsidérer les précédents refus daide au financement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 11 juillet 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2012 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans linstance présente, le foyer de Mme X... est composé delle-même, soit une personne ;
Considérant que le plafond de ressources annuelles pour un foyer de une personne était de 7 611 euros pour le droit à la protection complémentaire de santé, et de 9 590 euros pour le droit à laide au paiement dune protection complémentaire de santé, lors de la demande initiale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant que ces dispositions ne prennent en considération que les ressources effectivement perçues pendant les douze mois précédents, sans tenir compte des charges ou circonstances particulières des demandeurs ; que la commission centrale daide sociale est une juridiction qui ne statue quen droit et na pas compétence pour des appréciations dopportunité ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de une personne ;... » ;
Considérant que Mme X... a perçu pendant la période de référence, des retraites CARSAT pour 3 300,90 euros, des retraites de la MSA de 4 184,66 euros, de lIRCEM pour 128,52 euros, de lAGRICA pour 1 314,96 euros, des revenus de capitaux mobiliers pour 137 euros, auxquels il faut ajouter le forfait représentatif de sa situation de logement pour 664,18 euros, soit des ressources totales de 9 730 euros supérieures aux plafonds réglementaires de 7 611 euros et 9 590 euros ;
Considérant dès lors, que le recours contentieux nest pas justifié,
Décide
Art. 1er. - Le recours contentieux de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer