Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 110718
Mme X...
Séance du 8 juin 2012
Décision lue en séance publique le 8 juin 2012
Vu le recours en date du 19 mai 2011 formé par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2010 prise en réponse à la demande initiale déposée le 10 décembre 2010 et déclarée complète le 15 décembre 2010. La caisse primaire centrale dassurance maladie lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de laide au paiement dune protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour loctroi de ces prestations ;
La requérante, née en 1936, déclare vouloir faire appel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2012 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans linstance présente, le foyer de Mme X... est composé delle-même, soit une personne ;
Considérant que le plafond de ressources annuelles pour un foyer de une personne était de 7 611 euros pour le droit à la protection complémentaire de santé et de 9 134 euros pour le droit à laide au paiement dune protection complémentaire de santé, lors de la demande initiale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de une personne ;... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o) 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne ;... » ;
Considérant quil résulte des pièces figurant au dossier, que Mme X... a perçu pendant la période de référence, des retraites de la CRAM pour 7 732,63 euros, de lIRSEA pour 717,23 euros, auxquelles il faut ajouter le forfait représentatif de sa situation de logement pour 662,52 euros, soit des ressources totales de 9 112,37 euros supérieures au plafond réglementaires de 7 611 euros, pour le droit à la protection complémentaire de santé mais inférieures au plafond de 9 134 euros pour le droit à laide au paiement dune protection complémentaire de santé ;
Considérant dès lors, que le recours contentieux est justifié pour ce second droit,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2010 et de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 sont annulées en tant quelles refusent le bénéfice du droit à laide au paiement dune protection complémentaire de santé à Mme X...
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône pour obtenir la délivrance de cette aide au paiement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer