Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 110455
Mme X...
Séance du 7 mars 2012
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012
Vu la requête formée le 10 janvier 2011 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 5 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais qui a confirmé la décision du 12 juillet 2010, de la Caisse primaire dassurance maladie du Pas-de-Calais, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer de Mme X... sont supérieures au plafond de ressources retenu pour bénéficier de la prestation ;
La requérante soutient que son époux est atteint de la maladie dAlzheimer ; quil utilise sa retraite au paiement de son hébergement à la résidence « R... » et ne conserve quune somme correspondant à 10 % de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu les observations en défense produites par le Préfet du Pas-de-Calais, le 8 juin 2011, tendant au rejet de la demande ;
Vu les lettres du 6 mai 2011 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2012, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée.
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant que le premier alinéa de larticle R. 861-2 du code précité précise que « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsquils sont soumis à une imposition commune, de son concubin... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o) De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o) De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o) De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o) 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o) 16 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o) 16,5 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
(...) Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % :
1o) Si lintéressé justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ;
2o) Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ;
3o) Sil perçoit lallocation dinsertion (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
(...) 11o Les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur ;...
Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2009, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes sélève à 11 282 euros, pour une demande de protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quil résulte de linstruction que le mari de Mme X... est hébergé à la résidence « R... », que si leur domicile est bien distinct, leur foyer au sens des dispositions de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est unique, dans la mesure où aucune pièce du dossier ne mentionne que M. et Mme X... ne sont pas soumis à une imposition commune, comme le prévoient les dispositions de larticle R. 861-2 précitées ; que, par suite le foyer de Mme X... est composé de deux personnes ;
Considérant que Mme X... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 4 juin 2010 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande soit du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ; que durant cette période, les pièces produites et jointes au dossier mentionnent que Mme X... a perçu des pensions de retraites principale et complémentaires de 7 124 euros ; quil convient également de prendre en compte pour M. X... les ressources effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, au sens des dispositions de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quentrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire, mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné, par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieux et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par lintéressé quil en va ainsi, en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de létablissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de lintéressé, dans les cas prévus à larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à larticle L. 152-1 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, par suite, quil convient dajouter aux ressources précitées de Mme X..., les ressources provenant des pensions de retraites de son mari soit 23 097,98 euros ; ce qui porte les ressources du foyer de Mme X... à 21 034 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 282 euros pour la protection complémentaire de santé ; que le foyer de lintéressée dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais, en refusant dadmettre Mme X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé, na pas fait une inexacte application des dispositions relatives à loctroi de la protection complémentaire de santé ; que sa décision doit être annulée et le recours de Mme X... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2012, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer