Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 071666
M. X...
Séance du 10 mars 2010
Décision lue en séance publique le 24 mars 2010
Vu le recours enregistré le 13 novembre 2007 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 20 septembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme qui a confirmé la décision du 15 juin 2007 de la caisse de la mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme rejetant sa demande présentée le 6 février 2007 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant conteste la prise en compte, dans le calcul des ressources, de lindemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), quil perçoit en tant qu exploitant agricole résidant en zone défavorisée de montagne ; il précise que cette aide est une aide à la surface faite pour atténuer les surcoûts de la production des zones de montagnes par rapport aux zones de plaines ; si on ajoute lICHN au bénéfice agricole, cela signifierait que cette indemnité serait un revenu, ce qui nest pas le cas ; il déclare avoir 56 ans, exploiter 57 hectares et élever 30 vaches charolaises ; la décision qui a été prise est profondément injuste par rapport aux agriculteurs de plaines ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Vu la transmission du dossier de M. X..., le 15 novembre 2007 par le préfet du Puy-de-Dôme, sans observations en défense ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements dOutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ; Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée.
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la Sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o) De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o) De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o) De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
16 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
16,5 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-05 » ;
Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2006, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes sélève à 10 768,19 euros, pour loctroi de la protection complémentaire de santé ;
Considérant que larticle R. 861-14 du code de la sécurité sociale prescrit, sagissant des exploitants agricoles, une prise en considération des revenus professionnels déterminés selon larticle 1003-12 de lancien code rural ; que ces dispositions, qui définissent lassiette des cotisations sociales du régime des non salariés agricoles, nont pas été substantiellement modifiées et ont été reprises par larticle L. 731-14 du nouveau code rural ; quelles prévoient notamment que lassiette des cotisations est constituée, entre autres éléments, des « revenus soumis à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles » ;
Considérant que ces dispositions sappliquent à la situation de M. X.... Dans le cas dun agriculteur soumis à un régime dimposition forfaitaire, lindemnité compensatoire de handicaps naturels nest pas comprise dans le forfait, ainsi que cela ressort, en lespèce, de lavis dimposition produit par M. X... et figurant au dossier ;
Considérant, dès lors que le régime fiscal du forfait exclut lindemnité compensatoire de handicaps naturels des revenus pris en compte dans la catégorie des bénéfices agricoles, pour asseoir limpôt sur le revenu, cette indemnité nentre pas dans lassiette des cotisations sociales du régime des non salariés agricoles et larticle R. 861-14 du code de la sécurité sociale, précité, fait obstacle à sa prise en compte pour apprécier le droit à la protection complémentaire de santé ;
Considérant, au surplus, quil convient également déviter la rupture dégalité devant le droit à la protection complémentaire de santé entre deux agriculteurs dun même département, dont les forfaits agricoles seraient identiques et inférieurs au plafond permettant loctroi de la prestation, dont lun serait exploitant en zone défavorisée, donc bénéficiaire de lindemnité compensatoire de handicaps naturels (qui serait sans doute exclu du bénéfice de la CMUc) et lautre hors zone défavorisée, donc non bénéficiaire de lindemnité compensatoire de handicaps naturels ( qui pourrait obtenir le bénéfice de la CMUc) ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... dont le foyer est composé de lui-même et de sa fille née en 1998, soit deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire de santé le 6 février 2007 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande ; que durant cette période lintéressé a perçu, des intérêts provenant de sommes placées sur livrets, pour un montant de 1 167,00 euros ; des bénéfices agricoles forfaitaires de 6 709 euros ; quil convient dy ajouter une somme de 1 092,92 euros, représentant un forfait logement dans les conditions précitées, lintéressé étant propriétaire de son logement ; quil convient également de déduire une pension alimentaire versée dun montant de 2 760 euros ; que le montant total des ressources à retenir se monte alors à 6 208 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 10 768,19 euros ; que lintéressé dispose donc de ressources inférieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; quil y a lieu, pour ce motif, de ladmettre, ainsi que sa fille, âgée de moins de 25 ans et à charge, au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 20 septembre 2007, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme du 15 juin 2007 sont annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 20 septembre 2007, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme du 15 juin 2007 sont annulées.
Art. 2. - Le foyer de M. X... est admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter de la date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2010, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer