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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 071666

M. X...
Séance du 10 mars 2010

Décision lue en séance publique le 24 mars 2010

    Vu le recours enregistré le 13 novembre 2007 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui a confirmé la décision du 15 juin 2007 de la caisse de la mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme rejetant sa demande présentée le 6 février 2007 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant conteste la prise en compte, dans le calcul des ressources, de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), qu’il perçoit en tant qu’ exploitant agricole résidant en zone défavorisée de montagne ; il précise que cette aide est une aide à la surface faite pour atténuer les surcoûts de la production des zones de montagnes par rapport aux zones de plaines ; si on ajoute l’ICHN au bénéfice agricole, cela signifierait que cette indemnité serait un revenu, ce qui n’est pas le cas ; il déclare avoir 56 ans, exploiter 57 hectares et élever 30 vaches charolaises ; la décision qui a été prise est profondément injuste par rapport aux agriculteurs de plaines ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Vu la transmission du dossier de M. X..., le 15 novembre 2007 par le préfet du Puy-de-Dôme, sans observations en défense ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’Outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ; Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée.
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la Sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o) De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o) De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o) De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    16 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-05 » ;
    Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2006, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes s’élève à 10 768,19 euros, pour l’octroi de la protection complémentaire de santé ;
    Considérant que l’article R. 861-14 du code de la sécurité sociale prescrit, s’agissant des exploitants agricoles, une prise en considération des revenus professionnels déterminés selon l’article 1003-12 de l’ancien code rural ; que ces dispositions, qui définissent l’assiette des cotisations sociales du régime des non salariés agricoles, n’ont pas été substantiellement modifiées et ont été reprises par l’article L. 731-14 du nouveau code rural ; qu’elles prévoient notamment que l’assiette des cotisations est constituée, entre autres éléments, des « revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles » ;
    Considérant que ces dispositions s’appliquent à la situation de M. X.... Dans le cas d’un agriculteur soumis à un régime d’imposition forfaitaire, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels n’est pas comprise dans le forfait, ainsi que cela ressort, en l’espèce, de l’avis d’imposition produit par M. X... et figurant au dossier ;
    Considérant, dès lors que le régime fiscal du forfait exclut l’indemnité compensatoire de handicaps naturels des revenus pris en compte dans la catégorie des bénéfices agricoles, pour asseoir l’impôt sur le revenu, cette indemnité n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales du régime des non salariés agricoles et l’article R. 861-14 du code de la sécurité sociale, précité, fait obstacle à sa prise en compte pour apprécier le droit à la protection complémentaire de santé ;
    Considérant, au surplus, qu’il convient également d’éviter la rupture d’égalité devant le droit à la protection complémentaire de santé entre deux agriculteurs d’un même département, dont les forfaits agricoles seraient identiques et inférieurs au plafond permettant l’octroi de la prestation, dont l’un serait exploitant en zone défavorisée, donc bénéficiaire de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (qui serait sans doute exclu du bénéfice de la CMUc) et l’autre hors zone défavorisée, donc non bénéficiaire de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels ( qui pourrait obtenir le bénéfice de la CMUc) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... dont le foyer est composé de lui-même et de sa fille née en 1998, soit deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire de santé le 6 février 2007 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande ; que durant cette période l’intéressé a perçu, des intérêts provenant de sommes placées sur livrets, pour un montant de 1 167,00 euros ; des bénéfices agricoles forfaitaires de 6 709 euros ; qu’il convient d’y ajouter une somme de 1 092,92 euros, représentant un forfait logement dans les conditions précitées, l’intéressé étant propriétaire de son logement ; qu’il convient également de déduire une pension alimentaire versée d’un montant de 2 760 euros ; que le montant total des ressources à retenir se monte alors à 6 208 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 10 768,19 euros ; que l’intéressé dispose donc de ressources inférieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de l’admettre, ainsi que sa fille, âgée de moins de 25 ans et à charge, au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 20 septembre 2007, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme du 15 juin 2007 sont annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 20 septembre 2007, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme du 15 juin 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le foyer de M. X... est admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter de la date de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2010, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer